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Clause de non-concurrence Une limitation attendue

SANS | publié le : 10.09.2002 |

A défaut de comporter une contrepartie financière, la clause de non-concurrence est illicite.

En droit social, malgré la trêve estivale, les revirements de jurisprudence continuent.

Ainsi, le 10 juillet 2002, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts très remarqués concernant la clause de non-concurrence. Celle-ci n'est désormais licite que si elle comporte une contrepartie financière. Auparavant, les conditions de validité d'une telle clause se bornaient à une limitation dans le temps et dans l'espace, ainsi qu'à la protection des intérêts de l'entreprise. Une contrepartie financière n'était obligatoire que si un accord collectif l'imposait, cas assez peu fréquent, même si quelques Cours d'appel résistaient à ce principe (notamment, C.A. Aix en Provence, 23 janvier 2001).

De plus en plus de contrats de travail imposant aux salariés une obligation de non-concurrence applicable, quel que soit le motif de la rupture, très pénalisante lors de la recherche d'un emploi et considérée, à juste titre, comme une entrave à la liberté du travail, ce revirement de jurisprudence est lourd de conséquences.

Sur le fondement du principe général du "libre exercice d'une activité professionnelle", la Cour de cassation indique que les seules clauses valables sont celles assorties d'une contrepartie financière. Compte tenu de l'effet rétroactif de la jurisprudence, toutes les clauses qui ne la prévoient pas sont nulles : le salarié pourra aller travailler là où bon lui semble sans que l'employeur puisse lui opposer la clause.

Si les employeurs veulent renégocier les clauses pour les assortir de cette contrepartie, plusieurs questions se poseront à eux :

- Quel montant faut-il verser, sachant que les conventions collectives qui prévoient une contrepartie la fixent entre 20 % et 50 % du salaire, et quelle position adopteront les juges en présence de montants trop faibles ?

- Comment réagir face au refus du salarié de signer l'avenant au contrat de travail fixant la contrepartie ? Il semble évident qu'il s'agit d'une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser, sans oublier que ce seul refus n'est pas, en soi, un motif réel et sérieux de licenciement !

Gageons que, dans bien des cas, les employeurs renonceront à renégocier la clause de non-concurrence, cette dernière étant alors inopposable, compte tenu de la nouvelle jurisprudence.