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Le financement AT-MP, mal adapté

SANS | publié le : 02.04.2002 |

Un rapport, intitulé Le carnet de santé de la France 2000-2002, de la Mutualité Française, rendu public le 27 mars, remet en cause le bien-fondé du mode de financement des risques AT-MP (*).

Jean de Kervasdoué et Rémi Pellet, auteurs du rapport Le carnet de santé des Français 2000-2002, qui vient d'être publié, estiment que les excédents financiers de la branche (voir tableau) masquent une réalité moins réjouissante. La tarification des cotisations au risque a, souvent, pour effet pervers d'inciter les employeurs à faire pression sur leurs salariés pour qu'ils ne déclarent pas les accidents les moins graves, en échange d'un aménagement de leur poste de travail.

Explications : conformément à l'article L. 241-5 du Code de la Sécurité sociale, « les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs et sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés ». Leur taux varie en fonction de la nature des risques encourus par les salariés dans l'entreprise, et est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie. D'où, parfois, quelques aberrations : ainsi, le taux collectif des cotisations est inférieur à 2 % des salaires pour les employés des organismes financiers et de plus de 30 % pour les dockers

Maladies professionnelles

Quant à la sous-déclaration, elle concerne également les maladies professionnelles, mais, relève le rapport, elle résulte, cette fois, de « la méconnaissance générale, tant des victimes que du corps médical, de l'étiologie » (recherche des causes), et des conséquences négatives qu'entraîne la déclaration sur la situation professionnelle des intéressés.

Par ailleurs, les auteurs indiquent que « la création de fonds externes à la branche AT-MP des régimes de Sécurité sociale [qui] aboutit à démembrer cette branche, faute d'une réforme de son mode de financement ». Le système actuel, qui promeut l'indemnisation spécifique des victimes de l'amiante par un fonds spécifique, « laisse de côté de nombreuses autres pathologies ». Celles-ci demeurent indemnisées de façon forfaitaire, selon les principes qui remontent à la loi... de 1898. Ce qui fait dire aux auteurs qu'il est temps d'aller « vers une réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

(*) Branche des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Sécurité sociale.

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