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PARTICIPATION Erreurs de calcul : quelles conséquences pour les salariés ?

SANS | publié le : 22.01.2002 |

Les salariés bénéficiant de la participation ne sont pas toujours ceux qui ont participé à la formation du résultat.

Quand une erreur est commise dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation

au titre d'un exercice donné, un nouveau calcul de son montant, à la hausse ou à la baisse, doit être effectué.

Cette modification peut intervenir plusieurs années plus tard, certains salariés ayant quitté l'entreprise. Doivent-ils cependant bénéficier d'un éventuel complément de participation résultant du nouveau calcul ?

Deux cas de figure peuvent se présenter.

1. Dans le premier cas, la modification de la réserve spéciale de participation intervient à la suite d'une rectification opérée par l'administration ou le juge de l'impôt ; il faut alors imputer les modifications résultant de la rectification sur le montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel la rectification est devenue définitive, donc avec un décalage de quelques années (art. R. 442-3 C. tr.). Les salariés affectés par la hausse ou la baisse de la réserve spéciale de participation sont les seuls salariés présents pendant l'exercice au cours duquel la rectification est devenue définitive. Et les salariés ayant quitté l'entreprise ne peuvent bénéficier d'un éventuel complément de participation alors même qu'ils ont contribué à la formation du résultat bénéficiaire (Cass. soc. 10 mars 1998 et 1er juillet 1998).

2. Dans un autre cas, la rectification est effectuée par l'entreprise, sans intervention de l'administration ou du juge de l'impôt, un accord collectif étant conclu en ce sens. La Cour de cassation indique alors que l'accord qui répare les erreurs de calcul de la participation ne peut limiter le bénéfice de la régularisation aux salariés présents dans l'entreprise au moment de sa conclusion. Les salariés ayant quitté l'entreprise entre-temps doivent être indemnisés (Cass. soc. 5 juin 2001).

Le principe selon lequel les salariés ayant contribué

à la formation du résultat ont vocation à en percevoir

les fruits doit donc s'appliquer, à l'exception du cas particulier d'une rectification opérée par l'administration ou le juge de l'impôt.