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Les nouvelles obligations en matière de licenciement écono mique

SANS | publié le : 22.01.2002 |

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Les nouvelles obligations en matière de licenciement écono mique

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Les articles du volet anti-licenciement de la loi de modernisation sociale concernent aussi bien l'information des partenaires sociaux que les obligations de revitalisation du bassin d'emploi...

1 -La définition du licenciement économique

d'a- près le texte initial, il s'agissait d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pas pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité. Le Conseil constitutionnel, en censurant cet article, a réhabilité la définition actuelle du licenciement (article L. 321-1 du Code du travail).

2 -Des conditions supplémentaires pour licencier :

obligation de négocier sur les 35 heures avant toute élaboration d'un "plan de sauvegarde de l'emploi " (PSE), nouveau nom du plan social, et interdiction de licencier tant que « tous les efforts » de formation et de reclassement n'ont pas été réalisés. Par ailleurs, le nombre maximum de licenciements économiques individuels par année civile passe de 36 à 18, et un licenciement économique effectué en l'absence de CE ou de délégués du personnel, et à défaut de procès-verbal de carence, est irrégulier.

3 -De nouvelles obligations d'information :

l'annonce de mesures stratégiques de nature à affecter les conditions de travail ou d'emploi du personnel doit être précédée d'une information du CE. La cessation totale ou partielle d'une activité affectant plus de 100 emplois donne lieu à la présentation d'une étude d'impact social et territorial aux conseil d'administration et de surveillance. Enfin, toute restructuration affectant le volume d'activité ou d'emploi d'un sous-traitant doit s'accompagner de l'information de l'entreprise en question.

4 -Une procédure livre IV renforcée :

séparation des procédures du livre IV (projet économique) et du livre III (plan de sauvegarde) ; droit pour le CE de formuler des propositions alternatives au projet de restructuration du chef d'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable ; et droit pour le CE, lorsqu'un désaccord subsiste avec la direction sur le projet économique, de saisir un médiateur, qui a un mois pour rapprocher les points de vue et faire des recommandations.

5 -Un "plan de sauvegarde" enrichi :

il peut contenir des mesures de formation, de reconversion, de validation des acquis, d'ARTT, de réduction des heures supplémentaires, ou encore de réactivation du bassin d'emploi. Création d'un congé de reclassement (neuf mois maximum) dans les entreprises de plus de 1 000 salariés. Pour les autres, obligation de proposer, dès le préavis, un Pare. Obligation de participer à la réindustrialisation du bassin d'emploi affecté par la fermeture d'un site, sous forme d'actions directes et/ou d'une contribution financière (deux à quatre fois le Smic mensuel par emploi supprimé), et doublement de l'indemnité légale de licenciement (un cinquième de salaire mensuel par année d'ancienneté).

6 -Des pouvoirs de contrôle accrus

: l'administration doit évaluer le contenu PSE en fonction des capacités financières du groupe (et pas seulement de l'entreprise), tandis que le juge peut, en cas d'annulation de la procédure de licenciement économique, prononcer la nullité des licenciements et la poursuite du contrat de travail.

Conseil constitutionnel : la définition du licenciement retoquée

« Considérant {...} que la nouvelle définition du licenciement économique {...} limite aux trois cas qu'elle énonce les possibilités de licenciement pour motif économique à l'exclusion de toute autre hypothèse comme, par exemple, la cessation d'activité de l'entreprise ; {...} qu'en ne permettant des licenciements économiques pour réorganisation de l'entreprise que si cette réorganisation est "indispensable à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise" et non plus {...} si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cette définition interdit à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants ; {...} qu'en subordonnant les licenciements économiques à "des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen", la loi conduit le juge non seulement à contrôler {...} la cause économique des licenciements décidés par le chef d'entreprise {...}, mais encore à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise quant au choix entre les différentes solutions possibles ; {...} que le cumul des contraintes que cette définition fait ainsi peser sur la gestion de l'entreprise a pour effet de ne permettre à l'entreprise de licencier que si sa pérennité est en cause ; qu'en édictant ces dispositions, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif poursuivi du maintien de l'emploi ; que, dès lors, les dispositions de l'article 107 doivent être déclarées non conformes à la Constitution. »

Décision n°2001- 455 DC du 12 janvier 2002.

CHRONOLOGIE

- 24 mai 2000 : Dépôt du projet de loi de modernisation sociale

- 11 janvier 2001 : Adoption en première lecture par l'Assemblée nationale

- 24 avril 2001 : Alors que les annonces de restructuration se multiplient, Elisabeth Guigou dépose six nouveaux amendements pour renforcer le volet anti-licenciement du projet de loi

- 10 mai 2001 : Adoption en première lecture par le Sénat

- 13 juin 2001 : Adoption en deuxième lecture par l'Assemblée, qui vote une définition plus restrictive du licenciement économique et instaure un droit d'opposition pour le CE, par la saisine d'un médiateur.

- 9 octobre 2001 : Elisabeth Guigou apporte de nouvelles retouches au texte, qui est adopté en deuxième lecture par le Sénat

- 11 décembre 2001 : Adoption en nouvelle lecture par l'Assemblée

- 14 décembre 2001 : Adoption en nouvelle lecture par le Sénat

- 19 décembre 2001 : Vote définitif de la loi à l'Assemblée

- 12 janvier 2002 : Le Conseil constitutionnel censure la nouvelle définition du licenciement économique