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Cadres et 35 heures Le forfait en jours ne doit pas être la règle

SANS | publié le : 08.01.2002 |

Les tribunaux condamnent le recours excessif aux forfaits annuels en jours en affirmant qu'il s'agit d'un régime exorbitant du droit commun.

Lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, un grand nombre de cadres se voit proposer une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 217 jours de travail par an. Aux termes de la loi, seuls certains cadres, les plus autonomes, peuvent en bénéficier, tandis que ceux qui sont intégrés à une équipe dont ils suivent l'horaire collectif bénéficient des dispositions légales sur la durée du travail (heures supplémentaires...).

En pratique, les accords d'entreprise négligent la catégorie des cadres intégrés : il est vrai que le statut de cadre a pour corollaire une certaine autonomie, si ce n'est une autonomie certaine.

Des premières décisions de justice* sur le forfait jours, il ressort que :

- le régime du forfait en jours est exorbitant du droit commun et n'a pas vocation à concerner la quasi-totalité des cadres de l'entreprise ;

- il ne suffit pas que les cadres soient autonomes et indépendants pour être soumis au forfait jours, encore faut-il montrer qu'ils ne sont pas intégrés à une équipe de travail ;

- la distinction entre les cadres intégrés et les autonomes doit être faite service par service ou en se référant à la classification conventionnelle.

Ces premières indications devraient inciter à limiter la portée du forfait jours : ce ne doit pas être la règle, mais l'exception, et le constat de l'autonomie du cadre n'est pas suffisant pour le soumettre à un forfait en jours. Il faut aussi veiller à ce qu'il ne soit pas intégré à l'équipe qu'il est censé encadrer !

On appréciera, cependant, que les juges admettent un renvoi à la classification conventionnelle pour identifier les différentes catégories de cadres. Cette méthode, retenue par plusieurs accords collectifs, a le mérite de la simplicité, mais on pouvait douter de sa validité au regard des dispositions légales.

Nombreux sont les accords d'entreprise encourant la nullité, compte tenu de ces premières précisions jurisprudentielles.

Affaire à suivre...

* TGI Paris, 19 décembre 2000, Sté Diac, et 3 juillet 2001, SA Hachette.