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Tendances

Les dérogations aux branches de plus en plus favorisées par la loi

Tendances | publié le : 17.10.2022 | Olivier Hielle

• Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 : une des lois Auroux, du nom du ministre du Travail de l’époque, dans le gouvernement de Pierre Mauroy, permet aux partenaires sociaux de définir les règles qui doivent s’appliquer au niveau de l’entreprise. Les accords d’entreprise peuvent déroger aux accords de branche en matière de majoration des salaires. Mais les syndicats majoritaires pouvaient user d’un droit de veto.

• Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 : dite loi Fillon, elle introduit la possibilité pour des accords d’entreprise de déroger aux accords de branche, y compris dans un sens qui ne serait pas nécessairement plus favorable aux salariés. Elle prévoyait aussi qu’il suffisait qu’un accord de branche verrouille cette possibilité. Dans les faits, cette clause de verrouillage a été largement utilisée dans les branches.

• Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 : elle introduit la notion d’accord majoritaire pour valider un accord dérogatoire, notamment sur le contingent d’heures supplémentaires. La loi permet aux accords d’entreprise de déroger aux accords de branche dans un sens moins favorable pour : le contingent d’heures supplémentaires, l’aménagement du temps de travail, les conventions de forfaits, le compte épargne-temps.

• Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi El Khomri, ministre du Travail du gouvernement de Manuel Valls. Elle permet aux accords d’entreprise de prévaloir sur les accords de branche en matière de temps de travail, de repos et de congés. Ils doivent être signés par des syndicats représentant plus de 50 % des salariés aux élections professionnelles. Sans majorité, les syndicats minoritaires peuvent demander le recours au référendum.

• Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 et ordonnance n° 2017-1385. Elles font partie du paquet des ordonnances Macron, nouvellement élu président de la République. Trois blocs de négociation sont définis : la convention de branche ne prévaut que pour un nombre limité de thèmes. La notion de « garanties au moins équivalentes » est créée et remplace le principe de faveur.

Auteur

  • Olivier Hielle