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Sur le terrain

Question de droit : CSE : centralisation partielle et qualité d’établissement distinct

Sur le terrain | publié le : 10.02.2020 | Laurent Beljean

La détermination d’un établissement distinct en matière de CSE résulte selon les dispositions légales soit d’un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives, soit à défaut d’une décision unilatérale de l’employeur qui en fixe le nombre et le périmètre compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, ainsi qu’en matière budgétaire. La centralisation de la gestion du personnel au niveau du siège de l’entreprise implique-t-elle alors l’absence d’établissements distincts ? Un employeur, dont l’activité consistait en le stockage et la fourniture en carburants à destination de l’aviation, avait convoqué les organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation préélectorale. Cette dernière n’ayant pas abouti, il avait décidé unilatéralement de la mise en place d’un CSE unique. Les organisations syndicales avaient alors saisi la Direccte, qui avait conclu à la reconnaissance de six établissements distincts correspondant aux stations de carburants. L’employeur contestait cette décision devant le tribunal d’instance, qui validait la décision de l’administration du travail, au motif que chaque établissement distinct avait une implantation géographique distincte et disposait d’un budget spécifique même si ce dernier était décidé par le siège en concertation avec le chef de station. L’employeur formait un pourvoi. Pour conclure à l’absence de caractère distinct des stations par le juge, l’employeur faisait valoir que les responsables des stations n’élaboraient pas leurs budgets, et ne disposaient pas du pouvoir d’embaucher et de licencier les salariés de leur établissement, ces prérogatives étant centralisées au siège de l’entreprise. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2020, approuve la décision des juges du fond. Les Hauts magistrats définissent l’établissement distinct comme celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service. Ils ajoutent ensuite que la centralisation de fonctions support ou l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l’autonomie de gestion des responsables d’établissement. Autrement formulé, le seul fait que le responsable d’établissement n’ait pas le pouvoir d’embaucher et de licencier le personnel relevant de son périmètre n’est pas de nature à exclure l’autonomie en matière de gestion du personnel, s’il peut procéder aux actes de management courants. L’autonomie budgétaire et de gestion du personnel relève de l’appréciation des juges du fond, sur la base des documents fournis tant par l’employeur que par les organisations syndicales.

Auteur

  • Laurent Beljean