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Sur le terrain

Question de droit : Congé de reclassement : point de départ du délai de réembauchage et licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur le terrain | publié le : 13.01.2020 | Laurent Beljean

Les dispositions légales permettent aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en a fait la demande à l’employeur dans ce même délai. Dès lors, un salarié qui en demanderait le bénéfice avant le point de départ du délai d’un an ne se conformerait pas aux dispositions légales. Le point de départ de ce délai d’un an est constitué par la date de fin du préavis, qu’il soit effectué ou non. Cette disposition légale, combinée avec celle relative au congé de reclassement, emporte la conséquence que lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme du préavis est reporté à la fin de ce congé. Le terme du congé constitue alors le point de départ du délai pour bénéficier de la priorité de réembauchage. L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement a-t-elle pour effet de ramener le point de départ du délai d’un an au seul terme du préavis ? Un salarié, licencié pour motif économique le 24 avril 2015 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, avait bénéficié d’un congé de reclassement de 12 mois se terminant le 1er mars 2016. Par courrier en date du 4 mai 2015, l’intéressé avait fait connaître à son employeur sa volonté de bénéficier d’une priorité de réembauchage. Il avait ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect de la priorité de réembauchage. Pour fonder cette seconde demande, l’intéressé soutenait que l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement privait corrélativement de cause le congé de reclassement dont il avait bénéficié, de sorte que le délai d’un an d’exercice de la priorité de réembauchage avait commencé à courir au terme de son préavis, et non à compter de la fin de son congé. La Cour d’appel faisait droit à la demande de l’intéressé, condamnant l’entreprise au versement de dommages-intérêts correspondant à la différence entre un revenu théorique complet de travail du salarié pendant 6 mois défalqué des revenus de substitution versés par le Pôle emploi durant cette même période. À tort selon la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 11 décembre 2019, considère que l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique n’a pas pour effet de remettre en cause le point de départ du préavis. Il en résulte que les magistrats ne peuvent juger du non-respect par l’employeur d’une obligation de réembauchage sur la base de faits antérieurs à la fin du congé de reclassement.

Auteur

  • Laurent Beljean