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Sur le terrain

Question de droit : Une messagerie instantanée installée sur un ordinateur professionnel est couverte par le secret des correspondances

Sur le terrain | publié le : 11.11.2019 | Laurent Beljean

Les e-mails figurant sur les messageries professionnelles de salariés sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les qualifie expressément de personnels. Cette présomption est applicable aux messages identifiés comme professionnels mais également à ceux ne présentant aucune identification particulière.

Cette mécanique est-elle applicable aux messageries instantanées personnelles ?

Une entreprise avait licencié pour faute grave une secrétaire après avoir découvert qu’elle avait adressé, via sa messagerie instantanée personnelle installée sur son ordinateur professionnel, des fiches de paie et autres documents de fin de contrat d’autres salariés de l’entreprise à des destinataires qui n’en avaient pas l’habilitation.

La salariée saisissait la juridiction prud’homale afin de contester la légitimité de son licenciement. Cette dernière faisait valoir que son employeur n’avait pu se procurer les preuves de ces transferts de documents sans avoir violé le secret des correspondances.

De son côté, l’employeur soutenait que les courriels avaient été adressés par la salariée à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’entreprise pour les besoins de son activité, ce qui leur conférait un caractère professionnel qui justifiait leur consultation sans le consentement de l’intéressée.

La cour d’appel suivait l’argumentation de la salariée, opérant ainsi une distinction entre la messagerie professionnelle installée par l’employeur et la messagerie instantanée personnelle qui avait été mise en place par l’employée.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2019, confirme la position des juges du fond. Les Hauts magistrats considèrent en effet, sans s’arrêter au fond de l’affaire, que les messages électroniques litigieux provenaient d’une boîte aux lettres électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle, déduisant de ce constat qu’ils étaient couverts par le secret des correspondances.

Cette solution, bien que dérangeante sur le fond du dossier, s’avère conforme au droit positif. Il convient en effet de rappeler que si la messagerie professionnelle peut être consultée librement par l’employeur dès lors que les messages ne sont pas identifiés comme ayant un caractère personnel, il en va différemment lorsque la messagerie présente elle-même une nature personnelle, peu important que les messages soient qualifiés ou non de personnels.

Cet arrêt relancera peut-être les débats sur la nécessité ou non d’interdire aux salariés l’installation complémentaire de messageries et autres logiciels personnels sur l’ordinateur fourni par l’employeur.

Auteur

  • Laurent Beljean