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Yvan William : La chronique juridique

Chroniques | publié le : 21.10.2019 | Yvan William

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Yvan William : La chronique juridique

Crédit photo Yvan William

Les innovations de la loi Pacte et PLFSS en matière salariale

À côté de la rémunération, du temps de travail et de l’égalité homme-femmes, le partage de la valeur ajoutée s’est invité parmi les thèmes de négociations obligatoires. Chaque entreprise ayant une ou plusieurs sections syndicales d’organisation représentatives doit chaque année, en l’absence d’accord, ou au moins tous les quatre ans, ouvrir des négociations sur ces sujets. L’incitation au partage de la valeur ajoutée est une préoccupation croissante des pouvoirs publics afin d’encourager les entreprises, y compris celles de moins de 50 salariés, à recourir aux outils d’épargne salariale, dans un cadre social et fiscal sécurisé. Les obstacles liées à la capacité de négociation, la complexité des mécanismes d’exonération, sans parler des changements réglementaires incessants, ne facilitent pas la tâche des employeurs. La difficulté de sortie partielle ou anticipée de ces dispositifs est parfois contradictoire avec le souci d’amélioration immédiate du pouvoir d’achat des collaborateurs. Les changements introduits par la loi Pacte du 23 avril 2019 ainsi que ceux du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) méritent donc d’être soulignés.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa)

L’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit la reconduction de ce dispositif plébiscité par les entreprises en 2019. Deux millions de salariés avaient bénéficié de ce dispositif en mars 2019. Le montant moyen de la prime atteignait 450 euros et 37 % des entreprises ont versé une prime de 1 000 euros correspondant au plafond d’exonération. Comme en 2019, la Pepa 2020 serait totalement exonérée (impôts, charges sociales, CSG-CRDS) jusqu’à 1 000 euros pour les salariés gagnant moins de trois fois le Smic. Les conditions de mise en place seraient analogues à la Pepa 2019 (accord collectif ou décision unilatérale et information du comité social et économique). Quelques précisions apportées par le projet de loi distinguent cependant cette prime de la précédente :

• Le versement serait uniquement ouvert aux entreprises « mettant en œuvre un accord d’intéressement » à la date du versement de la prime ;

• Le versement pourrait être effectué entre la date d’entrée en vigueur de la loi et le 30 juin 2020 (au lieu du 31 mars précédemment). À noter que les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 pourront porter sur une durée inférieure à trois ans sans pouvoir être inférieur à un an.

Les principaux aménagements en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié

Les innovations suivantes devront être intégrées :

• Possibilité de mettre en place des objectifs pluriannuels liés aux résultats ou aux performances de l’entreprise par une clause de l’accord d’intéressement ;

• Instauration d’un intéressement de projet permettant de définir un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise ;

• Relèvement du plafond individuel d’intéressement distribuable d’un demi au trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale soit 30 393 euros (pour 2019) ; les exonérations fiscales liées aux primes versées sur le plan d’épargne salariale sont relevées proportionnellement ;

• Garantie du bénéfice des exonérations fiscales liées à l’intéressement en l’absence d’observations de l’administration dans les quatre mois suivants le dépôt de l’accord (par dérogation, demandes de modification des clauses contraires à la loi possibles jusqu’au sixième mois) ;

• Assouplissement des conditions d’attribution gratuite d’actions (assouplissement des règles de comptabilisation des 10 % du capital social attribuables en actions) ;

• Diminution du plafond de réduction du prix d’acquisition des actions dans le cadre d’une augmentation de capital par des collaborateurs ayant souscrit à un plan d’épargne entreprise (réduction possible de - 30 % voire - 40 % selon les situations).

À noter enfin, qu’en matière de participation, le montant de salaire servant de base à la répartition de la participation lorsque ce critère est retenu est désormais limité à trois plafonds annuels de sécurité sociale afin de favoriser une répartition plus équitable pour les moins hauts salaires.

Auteur

  • Yvan William