logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

Sur le terrain

Question de droit : La prise de JRTT prolonge la période d’essai

Sur le terrain | publié le : 30.09.2019 | Laurent Beljean

La période d’essai est celle pendant laquelle l’employeur apprécie notamment les aptitudes du salarié à pourvoir le poste de travail pour lequel il a été recruté. Il se déduit de cette définition qu’une suspension du contrat de travail pour absence ou maladie vient, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, prolonger d’autant la période d’essai.

Cette règle s’applique-t-elle lorsque l’absence du salarié à son poste de travail résulte de l’organisation collective de travail mise en place au sein de l’entreprise ?

Une salariée avait été recrutée le 17 février 2014 selon un contrat de travail comportant une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois. La salariée prenait sept jours de réduction de son temps de travail au mois de mai, avant que la reconduction de sa période d’essai soit effectuée le 24 juin.

Après la rupture de son contrat le 19 septembre, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes, considérant que sa période d’essai n’avait pas été renouvelée à temps, et que la rupture de son contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

La salariée soutenait en effet que ses prises de JRTT n’avaient pas pour effet de prolonger d’autant la période d’essai.

De son côté, l’employeur faisait valoir que la période d’essai s’entendait d’une période de travail effectif, de sorte que toute suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit entraînait le report de son terme.

La cour d’appel faisait droit à l’argumentaire de l’employeur.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2019, confirme cette analyse, considérant que la période d’essai devait être prolongée du temps de l’absence du salarié résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. Bien plus, les Hauts magistrats précisent que, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.

La période d’essai de quatre mois devant expirer le 16 juin à minuit, la salariée avait pris sept jours de récupération du temps de travail, dont cinq jours continus la semaine du 19 au 23 mai, la Haute Cour a décidé à bon droit que le week-end suivant, durant lequel la salariée n’avait pas travaillé, devait être pris en compte pour prolonger la période d’essai, dont le terme correspondait au 25 juin à minuit.

La position de la Cour de cassation apparaît en parfaite cohérence avec l’objet de la période d’essai, et peut semble-t-il être étendue à toute forme d’absence.

Auteur

  • Laurent Beljean