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Sur le terrain

Licenciement pour motif économique : L’impossibilité de subordonner le versement d’une indemnité à la conclusion d’une transaction

Sur le terrain | publié le : 08.07.2019 | Laurent Beljean

La mise en œuvre de licenciement pour motif économique peut donner lieu à des discussions avec les représentants du personnel tendant à la fixation d’une grille « objective » d’indemnités versées aux salariés dont la rupture du contrat de travail n’aurait pu être évitée. Une telle pratique peut présenter l’avantage de faciliter les négociations en les globalisant, et de servir les intérêts des salariés les moins véhéments.

Cependant, est-il possible de subordonner l’octroi d’un avantage formalisé par l’employeur à la conclusion d’un accord transactionnel ?

Un employeur, en conséquence de la fermeture de l’un de ses sites de production, avait initié une procédure de licenciement collectif pour motif économique.

Dans ce cadre, il s’était engagé auprès de la représentation du personnel de l’entreprise à verser aux salariés concernés une indemnité supra légale de rupture, sous réserve qu’un accord transactionnel soit conclu.

Après avoir signé les protocoles transactionnels, cinq salariés saisissaient néanmoins la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de leur licenciement.

Les salariés faisaient en effet valoir que les transactions conclues ne contenaient pas d’engagements réciproques et étaient postérieurs à la rupture des contrats de travail, dans la mesure où le versement des indemnités n’était que l’exécution des engagements tenus vis-à-vis des représentants du personnel.

De son côté, l’employeur estimait que les salariés avaient renoncé à toute action en justice contre l’entreprise en contrepartie de l’indemnité versée, cristallisant l’accord transactionnel convenu.

Les juridictions du fond déboutaient les salariés de leur demande et donnaient aux transactions conclues l’ensemble de leurs effets.

À tort selon la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 5 juin 2019, jugeait que la mise en œuvre d’un engagement unilatéral ou d’un accord atypique de l’employeur ne pouvait être subordonnée à la signature d’un protocole transactionnel.

Autrement formulé, les Hauts magistrats considèrent que les critères de la transaction ne sont pas réunis puisque le bénéfice de l’indemnité n’est que la conséquence de l’engagement unilatéral pris auprès d’un tiers à la transaction, a fortiori lorsque son versement est subordonné à la renonciation à toute action en justice. La Cour de cassation ne distingue pas dans cette situation de concession consentie par l’employeur.

Une décision similaire avait déjà été prise par le passé à propos d’un accord collectif conférant des droits aux salariés, dont la mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d’une transaction.

Auteur

  • Laurent Beljean