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Sur le terrain

Question de droit : Rupture conventionnelle collective : liceite du dispositif en cas de cause économique

Sur le terrain | publié le : 08.04.2019 | Laurent Beljean

Le dispositif de rupture conventionnelle collective fait partie des nombreuses mesures instaurées par les ordonnances Macron, et a pour objet d’organiser des départs volontaires de salariés en s’affranchissant des dispositions légales relatives aux licenciements économiques. Il est donc décorrélé de toute notion de motif économique.

Ce dispositif ne peut toutefois être mis en œuvre qu’après négociation d’un accord collectif, information des instances représentatives du personnel, et validation de l’administration du travail.

Mais qu’en est-il lorsque la conclusion d’un tel accord se situe précisément dans un contexte de difficultés économiques ?

Une société de centres d’appels, en situation de difficultés économiques avérées, a conclu un accord collectif emportant rupture conventionnelle collective, lequel était validé par l’administration du travail.

Une fédération syndicale, un CHSCT de site et un salarié ont alors saisi le tribunal administratif aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de validation de l’accord collectif. Parmi les nombreux moyens soulevés à cette occasion, les requérants faisaient valoir que l’administration ne pouvait pas valider l’accord dès lors que l’entreprise justifiait la négociation et la mise en œuvre de ce dispositif pour des raisons économiques, ce qui emportait l’existence d’une fraude à l’obligation de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Après avoir été déboutées de leurs demandes en première instance, les requérants interjetaient appel.

La cour administrative d’appel de Versailles confirme dans un arrêt du 14 mars 2019 la décision de première instance. Les magistrats ont en effet estimé que l’existence d’une cause économique, à supposer fondée, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle collective basée sur un volontariat libre et éclairé des salariés. De même, les juges ont écarté la fraude au PSE, se fondant sur l’accord collectif et ses conditions de mise en œuvre effective pour juger que les suppressions de postes ne faisaient pas l’objet d’un calendrier impératif, et ne devenaient effectives qu’au fur et à mesure des départs individuels.

Autrement formulé, si l’absence de motif économique n’empêche pas la négociation d’un accord de rupture conventionnelle collective, son existence n’exclut pas la possibilité de recourir à ce dispositif. Encore faut-il que la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle collective ne vienne pas contourner les obligations légales en matière de licenciement collectif pour motif économique, l’existence d’une fraude se déduisant du caractère contraint des ruptures ou du caractère impératif du calendrier de suppressions de postes.

Auteur

  • Laurent Beljean