logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

Sur le terrain

Question de droit : Salaire minimum conventionnel : les primes sont prises en compte sauf exclusion textuelle

Sur le terrain | publié le : 01.04.2019 | Laurent Beljean

Sous réserve du plancher absolu constitué par le Smic, les partenaires sociaux peuvent définir par accord collectif des rémunérations minimales conventionnelles au bénéfice des salariés entrant dans leur champ d’application.

L’appréciation du respect du salaire minimum conventionnel est alors effectuée soit mensuellement, soit annuellement selon ce qui a été négocié.

Si les dispositions réglementaires relatives au Smic fixent les sommes à intégrer pour l’appréciation de son respect, aucun texte n’impose aux partenaires sociaux de déterminer précisément ces éléments pour l’appréciation des minima conventionnels.

Dès lors, quels sont les éléments à prendre en compte lorsque la convention collective ne précise pas les éléments de rémunération entrant dans cette sphère d’appréciation ?

Un salarié relevant de la Convention collective du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères sollicitait un rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels. Celui-ci considérait, qu’en l’absence de précision conventionnelle, seul le salaire de base devait être pris en compte pour l’appréciation du respect des dispositions conventionnelles à l’exclusion de la prime de treizième mois et des primes horaires de vol qui lui étaient versées.

De son côté, l’employeur considérait que le 13e mois et les primes horaires de vol versées en complément du salaire de base devaient également être intégrés pour vérifier le respect du minimum conventionnel le mois de leur versement.

La Cour d’appel faisait droit à la demande du salarié, considérant que les grilles de salaire de branche ne faisaient référence qu’aux éléments fixes de rémunération, à l’exclusion de tout élément variable.

À tort selon la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 13 mars 2019, considère qu’en l’absence de disposition conventionnelle contraire, toutes les sommes versées en contrepartie du travail doivent entrer dans l’assiette de rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.

En synthèse, la Haute juridiction opère une distinction, selon que les éléments de rémunération devant être pris en considération pour apprécier le respect des minima conventionnels sont précisés ou non par la Convention collective. Si ces éléments sont listés dans la convention, il y a lieu d’appliquer strictement les dispositions conventionnelles.

En l’absence de disposition conventionnelle s’agissant des éléments de rémunération à intégrer pour l’appréciation du respect de ces minima, seules les primes versées en contrepartie du travail doivent être ajoutées au salaire de base pour vérifier le respect des minima conventionnels.

Auteur

  • Laurent Beljean