Les mentions figurant dans un contrat de travail ne sont pas mécaniquement contractuelles. La jurisprudence de la Cour de cassation distingue en effet les clauses dites informatives, qui peuvent être modifiées sans le consentement du salarié, de celles dites essentielles ou contractuelles qui ne peuvent être modifiées sans son accord exprès.
La mention dans un contrat de travail de certaines dispositions d’un accord d’intéressement emporte-t-elle leur contractualisation ?
Un salarié, qui avait adhéré à un dispositif de cessation anticipée d’activité, avait signé dans ce cadre un avenant à son contrat de travail mentionnant les modalités de calcul de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise.
Cet accord collectif était par la suite renégocié et prévoyait des modalités de calcul moins favorables au salarié que les précédentes. L’intéressé avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir appliquer les stipulations de l’ancien accord portées à son contrat de travail. Le salarié considérait en effet que le premier accord collectif avait été contractualisé du fait de la signature de l’avenant le mentionnant.
Les juges du fond ne suivaient pas l’argumentation du salarié, considérant que le support contractuel ne reprenait que pour information les modalités de calcul de l’intéressement, et que leur modification s’imposait au salarié.
La Cour de cassation, a approuvé dans un arrêt du 6 mars 2019 cette position, estimant que la seule référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul d’une prime d’intéressement prévue par un accord collectif en vigueur n’emportait pas contractualisation au profit du salarié de ce mode de calcul.
Autrement formulé, la haute juridiction écarte dans cette affaire toute application du principe de faveur du contrat de travail sur une norme collective supérieure. À défaut de stipulation expresse en ce sens, la seule référence à un accord collectif dans un contrat de travail n’emporte pas son incorporation à ce support individuel.
Cet arrêt doit conduire les entreprises à être particulièrement vigilantes s’agissant des mentions figurant dans leurs contrats de travail, et à mentionner expressément la source de l’avantage octroyé dans le support contractuel, afin que celui-ci ait la nature d’une mention informative pouvant être modifiée sans l’accord exprès et préalable du salarié. À défaut de précision quant à la source de l’avantage octroyé, le caractère informatif ou essentiel de l’avantage sera laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.