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Sur le terrain

Question de droit : Comité d’entreprise : demande de réunion extraordinaire à la majorité des élus titulaires

Sur le terrain | publié le : 04.03.2019 | Laurent Beljean

Le comité d’entreprise est convié dans le cadre des réunions ordinaires sur convocation de l’employeur au vu d’un ordre du jour arrêté conjointement par lui et le secrétaire, sauf dérogations légales. Toutefois, le Code du travail prévoit que le comité d’entreprise peut être convoqué à une réunion extraordinaire sur demande de la majorité de ses membres.

En l’absence de précisions légales, la notion de « majorité des membres » doit-elle être appréciée au regard de l’ensemble des personnes composant l’instance, à savoir le président, les représentants élus titulaires et suppléants du personnel ainsi que les représentants syndicaux au comité, ou se limite-t-elle aux élus titulaires ?

Au sein d’un comité d’entreprise composé de six élus titulaires, de trois suppléants, d’un représentant syndical, trois élus titulaires, deux suppléants et le représentant syndical avaient demandé l’organisation d’une réunion extraordinaire.

L’employeur refusant de tenir cette réunion, deux élus titulaires ainsi que le représentant syndical au comité d’entreprise avaient saisi le juge des référés. La cour d’appel de Paris faisait droit à la demande des intéressés, considérant que la majorité des membres devait être appréciée au regard de l’ensemble des membres du comité d’entreprise, tous mandats confondus, en l’absence de limitation textuelle.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, censure cette décision, considérant que faute de majorité, la demande de convocation ne pouvait prospérer. Pour les hauts magistrats en effet, la majorité des membres du comité d’entreprise doit s’entendre comme la majorité des membres élus ayant délibérative, c’est-à-dire des élus titulaires. Autrement formulé, les membres suppléants du comité entreprise, alors même qu’ils assistent pourtant aux réunions, n’ont pas la capacité d’en demander l’organisation puisque leur rôle consultatif ne saurait engager l’instance tant qu’ils ne remplacent pas un titulaire manquant. Il en est de même de l’employeur et des représentants syndicaux qui n’engagent pas l’instance en tant qu’émanation de la collectivité de travail.

Il y a tout lieu de considérer que cette jurisprudence pourrait être appliquée aux réunions supplémentaires demandées pour le comité social et économique, puisque les dispositions légales applicables à cette instance font référence également à la majorité de ses membres. Cette décision devrait d’ailleurs trouver d’autant plus d’écho que les membres suppléants du CSE ne participent plus aux réunions de l’instance, sauf dispositions conventionnelles contraires, et n’ont ainsi même plus de voix consultative lors des réunions.

Auteur

  • Laurent Beljean