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Sur le terrain

Question de droit : Requalification d’un CDD en CDI en l’absence de signature par l’employeur

Sur le terrain | publié le : 03.12.2018 | Laurent Beljean

Contrat dérogatoire du droit commun, un contrat de travail à durée déterminée est nécessairement un contrat écrit, et doit comporter un certain nombre de mentions dont l’absence entraîne la requalification de la relation de travail en durée indéterminée.

Il en résulte que si le salarié n’a pas signé le support contractuel, le contrat ne peut être considéré comme valablement établi par écrit. Mais qu’en est-il si seule la signature de l’employeur fait défaut ?

La société La Poste avait engagé une salariée en qualité d’agent de distribution selon douze contrats de travail à durée déterminée de remplacement. À l’issue de son dernier contrat, la salariée saisissait la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail en relation à durée indéterminée.

À l’appui de sa demande, la salariée soutenait que certains de ses contrats de travail ne comportaient pas la signature de son employeur, de sorte qu’ils devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée.

Les juridictions du fond suivaient la position de l’entreprise, considérant que l’absence de signature de l’employeur sur les supports contractuels n’emportait qu’une irrégularité insusceptible d’entraîner la requalification de la relation contractuelle, d’autant plus que les contrats avaient été établis par l’employeur, et que les parties avaient scrupuleusement suivi les stipulations des contrats en cause.

À tort selon la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 14 novembre 2018, juge qu’un contrat de travail à durée déterminée, faute de comporter la signature de l’une ou l’autre des parties, ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, et devait en conséquence être réputé conclu pour une durée indéterminée.

Les Hauts magistrats font une application draconienne des dispositions légales, lesquelles précisent que le contrat de travail à durée déterminée est nécessairement un contrat de travail écrit.

Cette décision de principe peut apparaître des plus sévères et pourrait conduire à considérer que la forme prime parfois sur le fond.

En outre, si une telle décision apparaît aisée à mettre en œuvre lorsqu’aucun exemplaire des contrats de travail fournis aux juges du fond ne comporte la signature de l’employeur, quelle sera la position des magistrats lorsque seul l’exemplaire du salarié ne comportera qu’une signature ?

Auteur

  • Laurent Beljean