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Sur le terrain

Question de droit : Contrats à durée déterminée successifs : délai de carence et motifs de recours des contrats

Sur le terrain | publié le : 05.11.2018 | Laurent Beljean

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Question de droit : Contrats à durée déterminée successifs : délai de carence et motifs de recours des contrats

Crédit photo Laurent Beljean

Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire correspondant à l’une des situations prévues par le Code du travail.

Il en résulte que lorsqu’un contrat à durée déterminée prend fin, un employeur ne peut, sauf exceptions, avoir recours sur le même poste de travail à un nouveau contrat à durée déterminée conclu avec le même salarié ou un salarié différent avant l’expiration d’un délai qui varie selon la durée du contrat initial et de son éventuelle prolongation.

Ce délai de carence s’applique-t-il lorsqu’un CDD pour remplacement succède à un CDD pour surcroît d’activité ?

Une entreprise avait embauché un peintre par contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’un surcroît d’activité, avant de le prolonger. Après douze jours de carence, la société concluait avec le même salarié un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour suppléer à l’absence de l’un de ses salariés permanents.

Au terme de ce dernier contrat, le travailleur précaire saisissait la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, et une indemnisation de son préjudice.

Les juges du fond le déboutaient de ses demandes, considérant que la succession d’un contrat de remplacement à celui établi pour surcroît d’activité ne nécessitait pas l’application du délai de carence légal.

À tort selon la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 10 octobre 2018, a estimé que la succession de contrats de travail à durée déterminée sans délai de carence n’est licite pour un même salarié et sur un même poste qu’à la condition que les dispositions légales prévoient expressément cette possibilité.

Autrement formulé, les dispositions légales strictement appliquées ne permettent à un employeur de se dispenser du respect d’un délai de carence, qu’à la condition que chacun des contrats ait été conclu pour l’un des motifs limitativement prévus par la loi et permettant cette dispense.

Les Hauts magistrats confirment la position adoptée en 2014, sonnant ainsi le glas de la tolérance administrative issue de la circulaire DRT du 29 août 1992 qui prévoyait que, dans une telle hypothèse, seul un délai d’attente raisonnable était de rigueur.

Depuis lors, l’ordonnance du 22 septembre 2017 permet désormais de déroger par accord de branche étendu aux dispositions légales et de compléter les hypothèses dans lesquelles le délai de carence n’est pas applicable.

Auteur

  • Laurent Beljean