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Sur le terrain

Question de droit : Audition du salarié d’un prestataire et annulation d’un redressement Urssaf

Sur le terrain | publié le : 22.10.2018 | Laurent Beljean

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Question de droit : Audition du salarié d’un prestataire et annulation d’un redressement Urssaf

Crédit photo Laurent Beljean

Dans le cadre d’un contrôle classique pour travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent auditionner les personnes rémunérées par le cotisant.

La lutte contre le travail dissimulé par l’Urssaf peut emprunter deux voies bien distinctes selon qu’elle s’opère dans le cadre d’un contrôle classique par l’organisme du recouvrement ou dans celui organisé spécifiquement pour rechercher et constater des infractions de travail dissimulé.

Les agents Urssaf disposent alors de pouvoirs d’investigation plus ou moins étendus selon l’objectif initial du contrôle. Dans le cadre d’un contrôle classique, les agents de contrôle peuvent auditionner les personnes rémunérées par le cotisant. La notion de « personne rémunérée » est-elle laissée à l’appréciation de l’Urssaf ?

Une entreprise avait fait l’objet d’un contrôle l’Urssaf, à l’occasion duquel il était constaté des pratiques entraînant un redressement de l’entreprise pour travail dissimulé. Ce chef de redressement avait été relevé sur la base de l’audition d’une personne employée par un prestataire de services de l’entreprise contrôlée.

L’entreprise contestait le redressement réalisé, considérant notamment que les pouvoirs d’investigation conférés aux agents de contrôle par le Code de la sécurité sociale dans le cadre d’un contrôle classique ne leur permettaient pas d’entendre des personnes extérieures à l’entreprise. De son côté, l’Urssaf soutenait que les dispositions réglementaires lui permettaient d’entendre le témoignage d’un salarié dont les conditions d’exécution de sa prestation de travail le plaçaient dans un état de subordination juridique vis-à-vis du cotisant contrôlé. Les juges du fond annulaient le redressement opéré.

La Cour de cassation confirmait la position des juges du fond dans un arrêt du 20 septembre 2018. Elle estime, en effet, que l’Urssaf ne pouvait entendre une personne non rémunérée par le cotisant, même si l’agent de contrôle soupçonnait un lien de subordination juridique entre l’auditionné et l’entreprise contrôlé.

Les hauts magistrats font ainsi une interprétation stricte des dispositions réglementaires régissant les pouvoirs d’investigation des agents de contrôle.

Cette décision apparaît très protectrice des droits des cotisants. Il en aurait été autrement si les investigations avaient été réalisées non pas dans le cadre d’un contrôle classique, mais dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin. Dans cette hypothèse, la faculté d’audition s’étend non seulement aux personnes salariées ou présumées telles, mais également à toute personne susceptible de fournir des informations utiles. Toutefois, ces auditions sont subordonnées au consentement de la personne auditionnée et doivent faire l’objet d’un procès-verbal.

Auteur

  • Laurent Beljean