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Clauses générales de renonciation : La Cour de cassation confirme leur validité

Chroniques | publié le : 17.09.2018 | Caroline Dirat

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Clauses générales de renonciation : La Cour de cassation confirme leur validité

Crédit photo Caroline Dirat

La conclusion de transactions postérieurement à la rupture du contrat de travail est une pratique courante dans les relations de travail. Il est d’usage de prévoir dans ces actes des clauses générales ou formules types, selon lesquelles le salarié se déclare rempli de l’intégralité de ses droits nés ou à naître et renonce à tout type d’action quelle qu’elle soit.

Loin d’être de simples clauses de style, la jurisprudence a récemment confirmé l’importance et l’opposabilité de telles clauses dans un litige relatif au versement d’une rente de retraite supplémentaire (arrêt rendu le 30 mai 2018 – n° 16-25.426).

Dans cette affaire, une transaction avait été conclue en 2005. Au moment de prendre sa retraite en 2012, le salarié a réclamé à son ancien employeur le versement d’une retraite supplémentaire. L’employeur s’y est opposé, la transaction contenant une clause générale de renonciation.

Dans la transaction valablement signée, selon l’arrêt, le salarié déclarait en effet :

• « avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société » ;

• « renoncer à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, ainsi qu’à toute somme ou forme de rémunération ou d’indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou de tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit ».

La Cour d’appel avait, dans un premier temps, fait droit à la demande du salarié au motif que la transaction, au moment où elle a été conclue, avait pour seul objet de régler les conséquences du licenciement, sans mention de la retraite supplémentaire. Les juges avaient relevé qu’il n’existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire au moment de la conclusion de la transaction, dont la mise en œuvre ne devait intervenir que plusieurs années après.

Cette décision des juges du fond a été cassée par la chambre sociale de la Cour de cassation. Pour ces derniers, la demande du salarié ne pouvait pas aboutir alors compte tenu des termes de la transaction, selon lesquels il déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait, mais surtout pourrait, éventuellement prétendre. Bien que cette formulation, très générale, confère à la transaction une portée très large, la Cour suprême confirme sa validité, et son opposabilité en cas de nouveau litige même non expressément prévu.

Cette décision, prise notamment au visa de l’article 2049 du Code civil qui prévoit que : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé », se situe dans la continuité de la jurisprudence adoptée par l’Assemblée plénière depuis 1997 et par la Cour de cassation seulement depuis 2014, dont le dernier arrêt en date concernait des salariés demandant l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété (Cass. soc 11-1-2017 n° 15-20.040 ; Cass. soc. 6-10-2017 n° 16-23.891 et n° 16-23.905 F-D).

Cette position jurisprudentielle pourrait toutefois conduire à des difficultés dans la négociation des transactions en raison d’une réticence accrue des salariés et de leurs conseils à signer des transactions formulées en termes généraux.

Du côté des employeurs, la décision de la Cour de cassation rappelle ainsi l’intérêt d’une rédaction idoine des clauses de renonciation générale, qui apparaissent désormais comme incontournables afin de se protéger contre toute action future du salarié.

Auteur

  • Caroline Dirat