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Sur le terrain

Question de droit : Licenciement économique : devoir de formation de l’employeur

Sur le terrain | publié le : 18.06.2018 | Laurent Beljean

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Question de droit : Licenciement économique : devoir de formation de l’employeur

Crédit photo Laurent Beljean

Conséquences de l’absence de formation des salariés sur le respect de l’obligation de reclassement.

Selon l’article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré.

En réalité, l’obligation de formation mise à la charge de l’employeur présente deux volets en matière de licenciement pour motif économique.

Ainsi, la légitimité du licenciement pour motif économique est subordonnée à la réalisation préalable par l’employeur de tous les efforts de formation d’adaptation nécessaires à l’égard des salariés concernés pour leur permettre de suivre la transformation de l’entreprise.

Cette obligation de formation doit permettre également à l’employeur de reclasser les salariés dont le poste serait supprimé.

Un salarié, licencié pour motif économique sans qu’aucun poste de reclassement ne lui ait été proposé, avait saisi la juridiction prud’homale afin de faire reconnaître le caractère ni réel ni sérieux du motif à l’appui de son licenciement pour motif économique. Il avait également sollicité le versement de dommages-intérêts distincts, arguant qu’en 19 ans de carrière au sein de l’entreprise, il n’avait jamais bénéficié d’aucune formation professionnelle pas plus que d’un quelconque entretien annuel d’évaluation.

La cour d’appel l’avait débouté de ces chefs de demande, considérant d’une part le licenciement pour motif économique avéré et d’autre part qu’il ne démontrait pas en quoi l’absence de toute formation durant sa carrière au sein de l’entreprise lui avait apporté un quelconque préjudice.

À tort selon la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 7 juin 2018, fait valoir que l’absence d’efforts de formation d’adaptation au bénéfice du salarié à l’évolution de son poste avait été à l’origine de l’impossibilité de son reclassement.

Si l’obligation de l’employeur en matière de formation ne s’étend pas jusqu’à l’octroi d’une formation initiale, pas plus qu’à celui d’une qualification nouvelle, encore faut-il qu’il laisse une chance à ses salariés d’évoluer au même titre que l’entreprise ou leur poste de travail.

En ne dispensant aucune formation, l’employeur a privé ses salariés de cette chance, leur laissant le choix d’obtenir des dommages et intérêt pour défaut de formation, voire pour licenciement sans motif réel ni sérieux du fait d’une recherche déloyale de reclassement des intéressés.

Auteur

  • Laurent Beljean