Si la jurisprudence avait déjà admis que la nullité d’une rupture conventionnelle, pour vice du consentement, emportait les effets d’un licenciement sans motif réel ni sérieux, la chambre sociale de la Cour de cassation n’avait jamais eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences de cette nullité s’agissant des indemnités de rupture versées dans ce cadre.
Une opératrice de saisie avait conclu avec son employeur un protocole de rupture conventionnelle homologué par l’administration du travail. Elle saisissait alors la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et les conséquences indemnitaires afférentes, venant selon elle en complément de l’indemnité de rupture perçue au titre du protocole annulé.
En défense, l’employeur demandait la restitution des sommes versées au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mai 2018, a confirmé la décision des juges du fond, en ce qu’ils ont considéré que la nullité de la rupture conventionnelle emportait obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Cette obligation à restitution découle naturellement de la nullité obtenue par le salarié, et a pour conséquence de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la signature de l’acte querellé.
Ce faisant, les Hauts magistrats opèrent une distinction entre les effets de la nullité d’un protocole de rupture conventionnelle sur la cessation des relations contractuelles et ses conséquences pécuniaires.
En effet, une rupture conventionnelle jugée nulle par le juge emporte simplement les effets d’un licenciement sans cause ni sérieuse, et le versement de dommages-intérêts en fonction du préjudice du salarié, dans les limites des barèmes prévus par la législation. L’indemnité de rupture doit en revanche être restituée.
Dès lors, si le salarié avait obtenu une indemnité de rupture conventionnelle supérieure à celle minimale à laquelle il pouvait prétendre, le delta obtenu doit être appréhendé comme une sorte d’avance sur dommages et intérêts déjà négociée, sans qu’il soit possible de l’ajouter à ceux qui seraient versés en exécution des conséquences de la nullité de la rupture décidée par le juge.
En définitive, le salarié se trouve alors dans la même situation cornélienne qu’en cas de demande de nullité d’une transaction, au risque de jouer à qui gagne perd.