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Sur le terrain

Question de droit : Régime de retraite complémentaire : défaut d’affiliation

Sur le terrain | publié le : 28.05.2018 | Laurent Beljean

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Question de droit : Régime de retraite complémentaire : défaut d’affiliation

Crédit photo Laurent Beljean

L’employeur est toujours responsable

Les dispositions légales et conventionnelles établissent à la charge de l’employeur un certain nombre d’obligations d’affiliation de ses salariés. Parmi celles-ci figure notamment l’inscription aux caisses de retraite complémentaire. Le respect de cette obligation peut être, dans les faits, délégué à un salarié désigné dans l’entreprise, voire à un prestataire extérieur. Qu’en est-il lorsque le salarié chargé de l’exécution de cette tâche ne la remplit pas ?

Un salarié, embauché comme chef comptable, statut cadre, au sein d’une brasserie en 1987, est licencié en juin 2009 pour insuffisance professionnelle. Il lui était en effet reproché une exécution défaillante de sa prestation de travail. L’intéressé saisissait la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de son licenciement. Il sollicitait en outre le versement de dommages et intérêts du fait de sa non-affiliation au régime Agirc.

La Cour d’Appel, saisie du dossier, retient pour bien fondé le licenciement. Dans le cadre des pièces versées aux débats, l’employeur démontrait notamment que son chef comptable avait été alerté à plusieurs reprises par l’expert-comptable de la société s’agissant de comptes erronés, ce dernier ne modifiant pas pour autant sa pratique. S’agissant du défaut d’affiliation à la caisse des cadres, l’arrêt d’appel retient que le chef comptable était seul responsable jusqu’en 2007 des déclarations fiscales et sociales, ce constat emportant la conséquence que la carence constatée résultait de son seul fait puisqu’il n’avait jamais transmis les documents requis à l’Agirc. Que de ce fait, il ne pouvait revendiquer un quelconque préjudice, puisqu’il en était à l’origine.

À tort selon la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 16 mai 2018, estime que l’intéressé pouvait prétendre à des dommages-intérêts du fait de sa non-affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres. Ce faisant, la haute juridiction opère une distinction fondamentale entre l’auteur du manquement coupable et le responsable pécuniaire de ce manquement. S’il apparaît évident que cette absence d’affiliation aurait pu renforcer le volet « insuffisance professionnelle » du licenciement du salarié, il n’en demeure pas moins que l’employeur est le seul responsable de la bonne affiliation de ses salariés vis-à-vis des caisses de retraite. Il doit donc assumer les défaillances constatées.

Auteur

  • Laurent Beljean