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Sur le terrain

Question de droit : Gratification et Médaille du travail

Sur le terrain | publié le : 21.05.2018 | Laurent Beljean

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Question de droit : Gratification et Médaille du travail

Crédit photo Laurent Beljean

Un engagement unilatéral peut-il exister au niveau d’un groupe de sociétés ?

La médaille d’honneur du travail est attribuée à un salarié en fonction de son ancienneté dans l’entreprise.

Cependant, ces dispositions réglementaires ne prévoient l’attribution d’aucune gratification spécifique, de sorte que le versement d’une prime relève soit d’un accord collectif, soit du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.

Encore faut-il mesurer précisément le périmètre d’application de cet engagement.

À l’occasion d’une réunion préparatoire aux réunions annuelles obligatoires en 2011 dans les entreprises d’un groupe de l’industrie textile, il avait été fixé par son président un nouveau barème de gratifications en fonction de l’ancienneté des salariés au sein du groupe.

Ce barème a été repris quelques jours plus tard par le représentant de l’une des sociétés du groupe lors d’une réunion de la délégation du personnel.

Par note interne du groupe et diffusée à l’ensemble des sociétés en fin d’année 2011, il était précisé que le nouveau barème serait gelé à compter de l’année 2012, dans l’attente d’une situation économique plus favorable.

Cependant, plusieurs salariés d’une autre société du groupe, bénéficiaires de la médaille du travail en 2013, ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir un rappel de gratification sur la base du barème de 2011.

Pour refuser l’attribution de ce complément de prime, l’employeur faisait valoir que l’engagement unilatéral n’avait été pris qu’au sein d’une société du groupe et ne pouvait être opposable aux autres entreprises.

À tort selon la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 3 mai 2018, a validé la position des juges du fond qui ont considéré que la note interne du groupe valait démonstration de l’existence d’un engagement unilatéral sur ce périmètre, et devait donc être appliquée sauf à être dénoncée en respectant le formalisme en vigueur.

Cette décision permet de rappeler que la charge de la preuve de l’existence d’un engagement unilatéral revient à celui qui s’en prévaut, et ce, par tous moyens. Au cas présent, les juges du fond se sont basés sur la note interne du groupe rappelant les engagements pris, et l’affirmation non contestée que l’ensemble des salariés du groupe ont perçu pour l’année 2011 les gratifications avantageuses.

Cette existence démontrée, il appartenait alors à l’employeur de prouver que cet engagement unilatéral avait été dénoncé ou modifié dans les formes requises, ce qui n’était pas le cas.

Auteur

  • Laurent Beljean