logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

Sur le terrain de la QVT

Question de droit : La signature d’une transaction après licenciement pour faute grave entraîne-t-elle mécaniquement le versement d’un préavis ?

Sur le terrain de la QVT | publié le : 02.04.2018 | Laurent Beljean

Image

Question de droit : La signature d’une transaction après licenciement pour faute grave entraîne-t-elle mécaniquement le versement d’un préavis ?

Crédit photo Laurent Beljean

Une entreprise avait licencié pour faute grave l’un de ses salariés avant de conclure avec lui un protocole transactionnel aux termes duquel elle lui versait des dommages-intérêts.

Dans le cadre d’un contrôle Urssaf postérieur, l’organisme de recouvrement avait estimé qu’une partie de cette indemnité transactionnelle devait être soumise à cotisations sociales.

L’Urssaf considérait en effet que le versement d’une somme à titre de transaction postérieurement à la rupture du contrat de travail d’un salarié pour faute grave comprenait le montant correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, et intégrait cette portion dans l’assiette de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

La position de l’organisme de recouvrement était fondée sur un arrêt du 20 septembre 2012 rendu par la Cour de cassation.

L’entreprise contestait le redressement qui lui avait été notifié, considérant quant à elle que la signature d’une transaction et le versement de dommages-intérêts n’entraînaient pas nécessairement renonciation au caractère grave de la faute à l’origine de la rupture des relations contractuelles.

La Cour de cassation par un arrêt du 15 mars 2018 fait droit à l’argumentaire de la société, estimant que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

Par cet arrêt, la haute juridiction laisse aux juges du fond, au titre de leur pouvoir souverain d’appréciation, le soin de trancher si les termes de la transaction emportent ou non versement d’une somme correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.

En réalité, il appartient toujours aux parties signataires de la transaction d’expliciter que les sommes versées ne constituent que des dommages et intérêts, à l’exclusion de tout élément de salaire. Le renforcement de la justification du préjudice dans le protocole transactionnel sera alors un élément essentiel pour convaincre les juges du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées.

Il n’est en revanche pas certain que cette jurisprudence change l’approche de l’Urssaf lors de ses opérations de contrôle.

Auteur

  • Laurent Beljean