Environ la moitié des professionnels des ressources humaines, DRH et consultants extérieurs, ont fait le choix, dans cette province du Canada, d’appartenir à l’ordre de la profession, et sont ainsi soumis à un code de déontologie visant à protéger le public.
Des avocats aux infirmières en passant par les policiers et les agronomes, chaque profession a, au Québec, son ordre et son code de déontologie, depuis la création du système professionnel québécois, dans les années 70. Adopté par l’ordre des Conseillers en ressources humaines agrées (CRHA), en vertu du code des professions du Québec, celui des DRH ne fait pas exception. Mais, contrairement aux médecins ou aux avocats, qui doivent appartenir à un ordre professionnel pour exercer, les professionnels des ressources humaines intégrés à une entreprise ainsi que les consultants extérieurs peuvent choisir d’adhérer ou non à l’ordre de la profession au Québec. S’ils le font, ils sont alors soumis au code de déontologie. Sur un total d’environ 20 000 professionnels québécois des ressources humaines, 10 000 ont fait le choix d’appartenir à l’ordre et sont donc soumis au code de déontologie, dont l’objectif principal est la protection du public.
En effet, une personne du public peut déposer une plainte au bureau du syndic d’un ordre professionnel relatif à l’un de ses membres s’il croit que ce dernier a manqué aux lois et règlements auxquels il est soumis. Selon les circonstances, le syndic peut déposer ou non une plainte disciplinaire devant le conseil de discipline ou prendre d’autres mesures qu’il jugera pertinentes. Chaque ordre a son conseil de discipline qui est formé d’un avocat et de deux membres de la profession correspondante. Au total, sur la période 2016-2017, le bureau du syndic a effectué 23 enquêtes concernant des membres de l’ordre des professionnels des ressources humaines. Au terme de ces enquêtes, il a déposé trois plaintes disciplinaires devant le conseil de discipline. Le bureau du syndic a estimé qu’il n’y avait pas lieu de déposer une plainte disciplinaire dans 15 dossiers. Toutefois, un avertissement formel a été émis au membre faisant l’objet d’une enquête dans quatre de ces dossiers et deux de ces dossiers ont fait l’objet d’une conciliation entre les parties. Autrement dit, il y a eu manquement déontologique dans près de 40 % des cas ayant fait l’objet d’une enquête du bureau du syndic. Enfin, cinq dossiers n’ont pu donner lieu à l’ouverture d’une enquête, les motifs évoqués ne relevant pas de la compétence du bureau du syndic. Les demandes d’enquêtes reçues ont majoritairement été déposées par des employés, anciens ou actuels, de l’organisation qui emploie le membre visé. Quelques demandes proviennent de candidats qui n’ont pas été embauchés au sein de l’organisation où travaille le membre.
Tout comme les autres codes de déontologie en vigueur dans le système professionnel québécois, celui des CRHA s’articule autour d’un certain nombre de valeurs et de devoirs, tels que la compétence, le devoir d’information, le devoir d’indépendance, le jugement, la « non-commercialité », la probité, la collaboration, l’honnêteté et le devoir de réserve, le respect, la confiance, l’imputabilité… Le code énumère également une série d’actes dérogatoires à la dignité de la profession. S’il est formulé en des termes généraux, c’est parce qu’il doit pouvoir s’adapter à l’évolution des pratiques sans être constamment modifié. À titre d’exemple, l’article 31, qui a son équivalent dans tous les codes de déontologie du système professionnel québécois, prévoit que le CRHA doit engager pleinement sa responsabilité civile. Il lui est donc interdit d’insérer, dans un contrat de service, une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, sa responsabilité civile personnelle.