logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

L’actualité

Question de droit : Faut-il prendre le compte 641 comme référence pour le calcul des budgets du CE ?

L’actualité | publié le : 19.02.2018 | Laurent Beljean

Image

Question de droit : Faut-il prendre le compte 641 comme référence pour le calcul des budgets du CE ?

Crédit photo Laurent Beljean

Dans le but d’assurer le bon fonctionnement de l’instance représentative du personnel, la loi a conféré au comité d’entreprise un budget dédié, d’un montant minimum équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Face à l’absence de précision pratique sur l’assiette servant à déterminer ce montant, la Cour de cassation avait en 2011 estimé qu’il fallait, sauf pratique plus favorable, prendre comme référence le compte 641 du plan comptable général de l’entreprise. Une position similaire était adoptée s’agissant de la fixation du budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Cette décision de principe avait fait l’objet de nombreuses résistances, les sommes intégrées dans ce compte n’étant pas toutes des éléments de salaire.

Consciente de cette difficulté, la Haute juridiction avait depuis lors ajouté de nombreuses dérogations à ce principe, écartant successivement la rémunération des dirigeants, les remboursements de frais et les indemnités liées à la rupture des relations contractuelles.

Finalement, par plusieurs arrêts du 7 février 2018, les hauts magistrats ont opéré un revirement total de jurisprudence, estimant que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul des budgets du comité d’entreprise s’entendait de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du CSS.

Le compte 641 du plan comptable général est désormais écarté au profit de la DADS ou de la DSN.

Aussi, tous les autres versements ne figurant pas sur cette nouvelle base sont à exclure de l’assiette de référence.

Cette jurisprudence, applicable au comité d’entreprise, fixe une base de calcul similaire à celle prévue par la loi pour les budgets du comité social et économique.

On peut regretter qu’il ait fallu plus de sept ans à la Cour de cassation pour revenir sur une base raisonnable et pratique de fixation de cette assiette, en lien avec l’objet des budgets octroyés.

Ce regret pourrait être d’autant plus fondé que les chances de restitution des sommes supplémentaires versées par les entreprises au titre des budgets précédents des comités d’entreprise ne devraient pas pouvoir être recouvrées puisque s’apparentant, même à l’insu de leur donateur, à des engagements plus favorables que la Loi.

Auteur

  • Laurent Beljean