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Question de droit : L’absence de date de conclusion d’un CDD emporte-elle sa requalification en CDI ?

L’actualité | publié le : 15.01.2018 | Laurent Beljean

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Question de droit : L’absence de date de conclusion d’un CDD emporte-elle sa requalification en CDI ?

Crédit photo Laurent Beljean

Le contrat de travail à durée déterminée, parce qu’il s’agit d’un contrat dérogatoire de droit commun, doit être nécessairement écrit et comporter différentes mentions obligatoires protectrices des intérêts du salarié qui le signe. Ces mentions sont destinées à l’informer tant de la raison de son emploi à titre précaire que de sa situation relative dans l’entreprise vis-à-vis des salariés permanents.

Aussi, l’omission de certaines de ces mentions est susceptible d’entraîner la requalification du contrat en une relation à durée indéterminée.

Qu’en est-il lorsque le contrat ne comporte pas de date de conclusion ?

Une salariée avait été embauchée sous différents contrats de travail à durée déterminée pour des motifs variés. Tous ses contrats avaient la particularité de ne comporter aucune date de conclusion.

Au terme de la relation contractuelle, l’intéressée décidait de saisir la juridiction prud’homale afin de contester la validité des contrats signés. Notamment, celle-ci faisait valoir que l’absence de date de conclusion des CDD emportait requalification à durée indéterminée de la relation de travail. Il est à noter dans cette affaire que la salariée ne remettait pas en cause la réalité de la transmission des contrats de travail à durée déterminée dans le délai légal de deux jours ouvrables.

La juridiction d’appel la déboutait de sa demande, considérant que la date de conclusion du contrat ne figurait pas parmi les mentions obligatoires prévues par le Code du travail.

Poursuivant son interprétation stricte des dispositions protectrices applicables aux contrats précaires, la Cour de cassation confirme la position des juges du fond dans un arrêt du 20 décembre 2017.

Pour les hauts magistrats, si l’absence d’écrit, l’omission du motif du contrat, de la durée du contrat, où sa transmission tardive constituent autant de motifs de requalification, tel n’est pas le cas du défaut de date de conclusion sur le support contractuel, puisque cette mention ne figure pas parmi celles devant figurer obligatoirement sur un contrat de travail à durée déterminée.

Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, l’absence de transmission du contrat de travail à durée déterminée au salarié dans les délais légaux requis n’entraîne plus requalification de relation contractuelle, mais simplement l’octroi de dommages-intérêts d’un montant maximum d’un mois.

Auteur

  • Laurent Beljean