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Question de droit : Peut-on utiliser des informations collectées sur un réseau social dans un contentieux prud’homal ?

L’actualités | publié le : 08.01.2018 | Laurent Beljean

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Question de droit : Peut-on utiliser des informations collectées sur un réseau social dans un contentieux prud’homal ?

Crédit photo Laurent Beljean

Les réseaux sociaux ont ceci de fascinant qu’ils ont pour effet de laisser dans le marbre numérique des commentaires, photos ou situations qui rattraperont les protagonistes sans véritable droit à l’oubli.

Dans un cadre professionnel, l’utilisation sans mesure de ces réseaux est susceptible d’avoir des incidences sur l’embauche d’un individu, au mépris parfois des mesures protectrices du Code du travail prévoyant qu’un candidat doit avoir été informé préalablement d’un dispositif permettant de collecter des informations personnelles. Cette utilisation peut surtout avoir des répercussions dans le cadre d’une procédure prud’homale.

À l’occasion d’un contentieux l’opposant à l’une de ses salariés, un employeur avait fait constater par voie d’huissier la présence de photos et commentaires associés sur la partie privée du compte Facebook de l’intéressée, dont il avait pu prendre connaissance par le téléphone professionnel d’un autre de ses collaborateurs.

L’employeur estimait en effet que le procédé d’obtention de ces informations était en tous points conforme aux prescriptions applicables en matière de recherche de la preuve, dans la mesure où cette collecte n’était pas disproportionnée au regard de la nécessité d’assurer sa défense.

La Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2017 a rejeté cette argumentation, considérant que les informations portées sur le constat d’huissier étaient réservées aux personnes autorisées, de sorte que l’employeur n’avait pu y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée.

Cette décision constitue une nouvelle illustration que le principe de loyauté, qui doit présider dans la recherche de la preuve, trouve sa limite dans le stratagème organisé par l’une des parties pour obtenir communication d’éléments qu’elle n’aurait pu détenir sans cette manœuvre.

Autrement dit, la décision des magistrats aurait, sans doute, été toute autre si les informations collectées par l’huissier avaient été portées sur la partie publique du compte Facebook de la salariée, ou même si les informations figurant dans la partie privée avaient été fournies volontairement par l’utilisateur du téléphone professionnel.

En revanche, il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu’un utilisateur de réseau social ne pouvait se retrancher derrière son ignorance du paramétrage du réseau social pour faire écarter cette preuve.

On ne saurait ainsi trop recommander aux utilisateurs des réseaux sociaux de bien choisir leurs « amis ».

Auteur

  • Laurent Beljean