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Angeline Duffour et Elise Farcy : La chronique juridique d’avosial

Chroniques | publié le : 20.11.2017 | Angeline Duffour, Elise Farcy

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Angeline Duffour et Elise Farcy : La chronique juridique d’avosial

Crédit photo Angeline Duffour, Elise Farcy

La rupture conventionnelle collective

L’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 introduit la « rupture conventionnelle collective » dans le Code du travail qui entrera en vigueur dès la publication des décrets d’application, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ce nouveau dispositif, entre plan de départ volontaire autonome et rupture conventionnelle homologuée, vise à permettre à des entreprises d’adapter leur organisation sur la base exclusive du volontariat(1) tout en sécurisant la rupture qui en découle.

Si ce nouveau mode de rupture collective du contrat de travail ressemble au plan de départ volontaire, il s’en éloigne sur certains aspects.

Un cadre juridique directement inspiré du plan de départ volontaire autonome.

La mise en place de ce dispositif nécessite la négociation d’un accord collectif avec les organisations syndicales dont le contenu, prévu à l’article L. 1237-19-1 nouveau du Code du travail, s’apparente sensiblement à celui que l’on retrouve dans le cadre d’un plan de départ volontaire.

Aussi, à l’instar du plan de départ volontaire, le projet de décret prévoit que l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective devra être transmis à la Direccte par voie dématérialisée(2), laquelle devra notamment s’assurer que l’accord collectif contient toutes les mentions requises, que le comité social et économique a été régulièrement informé et qu’aucun licenciement n’est envisagé.

L’administration dispose également d’un délai de quinze jours à compter de la réception du « dossier complet »(3) pour notifier sa décision de validation à l’employeur. Enfin, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de modifier l’article 80 duodecies du Code général des impôts en vue d’aligner le régime social et fiscal des indemnités versées dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective sur celui applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi(4).

Un dispositif pourtant bien distinct du plan de départ volontaire autonome

Présentée comme la consécration législative du plan de départ volontaire, la rupture conventionnelle collective se distingue en réalité de ce dernier, et ce sur bien des aspects.

Tout d’abord, de par son nom, modifié lors de la publication définitive des ordonnances le 22 septembre dernier, qui fait davantage référence à la rupture conventionnelle créée en 2008. À cet égard, le projet de décret prévoit d’introduire un droit de rétraction des parties, à l’image de celui existant déjà en matière de rupture conventionnelle(5).

Ensuite, la mise en place de ce dispositif est exclusive de tout motif économique de sorte que l’entreprise n’aura pas à présenter, ni justifier d’un tel motif auprès de quelles qu’instances que ce soient. À cet égard, il n’est plus tenu de consulter le comité social et économique sur le livre II. Cependant, ce dernier devra à notre sens être consulté au titre de sa compétence sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ainsi que sur les conséquences de la rupture conventionnelle collective sur les conditions de travail. Enfin, la rupture conventionnelle collective ne peut être mise en œuvre qu’à travers la négociation d’un accord collectif avec les organisations syndicales, ce qui risque de limiter le recours à ce dispositif, faute d’alternative en cas d’échec des négociations.

(1) Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

(2) Article D. 1237-8 nouveau du Code du travail, article 2 du projet de décret relatif à la mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif.

(3) Article D. 1237-9 nouveau du Code du travail, article 2 du projet de décret précité.

(4) Projet de loi de finances pour 2018, amendement N° I-1359 présenté le 18 octobre 2017.

(5) Article 6 de l’annexe au projet de loi de ratification des ordonnances, 9 novembre 2017.

Auteur

  • Angeline Duffour, Elise Farcy