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La question de droit : La requalification d’un CDD en CDI prive-t-elle d’effets les CDD conclus postérieurement ?

L’actualité | publié le : 24.10.2017 | Laurent Beljean

Une société avait embauché plusieurs salariés au poste de guide-batelier selon des contrats de travail saisonniers successifs. Leur rémunération de base était susceptible d’être accompagnée d’une prime créée par accord atypique et mentionnée dans les contrats, dont le montant était déterminé en fin de saison en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. L’employeur décidait cependant de dénoncer cet accord, et de fixer la rémunération des bateliers sur la base d’un taux horaire modifié pour la saison suivant la dénonciation. Les salariés saisissaient la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de la chaîne contractuelle en un contrat à durée indéterminée, ainsi qu’un rappel de salaire. Ils considéraient que les contrats de travail postérieurs au premier contrat requalifié et emportant acceptation de la fin du versement des primes de fin de saison devaient être considérés comme sans effets, puisque signés alors qu’un contrat à durée indéterminée était toujours en cours. À tort selon la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2017. La Haute juridiction indique en effet que la requalification d’une chaîne de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n’a d’incidence que sur le terme de chaque contrat. Dès lors, les autres stipulations contractuelles devaient être perçues comme des sortes d’avenants à la relation contractuelle devenue à durée indéterminée, et il appartient alors au juge, saisi d’un différend sur ces stipulations, d’en apprécier la valeur et la portée. On l’aura compris, cette position jurisprudentielle devrait ainsi permettre l’opposabilité des clauses attentatoires à la liberté du salarié, comme les clauses de mobilité ou les clauses emportant interdiction de concurrence. Pourtant, la formulation employée par les Hauts magistrats peut laisser supposer que certaines stipulations seraient privées de portée en cas de modification de la nature de la relation contractuelle. Il serait alors tentant d’imaginer pouvoir justifier l’attribution de certains avantages, sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés, du fait du caractère précaire de la relation de travail.

Auteur

  • Laurent Beljean