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Question de droit

Un licenciement abusif implique-t-il nécessairement l’existence d’un préjudice ?

Question de droit | publié le : 26.09.2017 | Laurent Beljean

Un salarié, embauché par un contrat de travail à durée déterminée pour une courte période, a demandé la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prétendant en outre au double versement de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et licenciement abusif.

La Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes, considérant qu’il ne démontrait pour aucune de ses demandes l’existence d’un préjudice.

Par un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation confirme la position des juges du fond quant à l’absence de versement de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, mais casse l’arrêt d’appel s’agissant des conséquences pécuniaires de la rupture abusive du contrat de travail.

La Haute juridiction indique en effet que le salarié avait nécessairement subi un préjudice lors de la rupture injustifiée de son contrat de travail.

Faut-il systématiquement démontrer l’existence d’un préjudice ?

Cette jurisprudence met définitivement fin à une compréhension sans doute excessive de la position de la Cour de cassation en matière de versement de dommages et intérêts. Depuis plus d’un an en effet, les hauts magistrats demandent systématiquement que soit démontrée l’existence d’un préjudice avant d’en estimer l’importance. Cette logique trouvait comme limite l’hypothèse du licenciement sans motif réel ni sérieux d’un salarié comptant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins onze travailleurs, pour lequel le Code du travail fixe un plancher d’indemnisation aux six derniers mois de salaire de l’intéressé.

S’agissant d’un salarié ne pouvant revendiquer le bénéfice de ce minimum légal, la Cour de cassation indique que l’existence du préjudice se déduit du caractère abusif de la rupture des relations contractuelles. Il reste cependant au demandeur à démontrer l’étendue réelle de ce préjudice.

Les modifications législatives attendues devraient, sans remettre en cause cette jurisprudence, en limiter la portée, puisque des planchers d’indemnisation seront probablement imposés dès un an d’ancienneté.

S’agissant des autres causes de préjudice, et ceux tirés notamment de la procédure irrégulière, la Cour poursuit sa logique première en exigeant la démonstration de leur existence puis de leur quantum.

* Aerys Avocats

Auteur

  • Laurent Beljean

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