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Harcelement Le salarié qui dénonce doit qualifier les faits pour être protégé

La semaine | Les textes | publié le : 26.09.2017 |

Le Code du travail est clair : primo, le salarié qui relate des agissements de harcèlement moral ne peut pas être licencié ; secundo, un licenciement pour un tel motif est frappé de nullité. Qu’en est-il de cette « immunité » lorsque le salarié ne qualifie pas les actes qu’il incrimine, en clair lorsqu’il ne parle pas de harcèlement moral ? Cette question a obtenu une réponse de la Cour de cassation, le 13 septembre. Et c’est une première ! Dans l’affaire examinée, un cadre adresse un courriel à son employeur dans lequel il souhaite lui faire part du « traitement abject, déstabilisant et profondément injuste » dont il estime être victime. Retour de boomerang : le salarié est licencié pour faute grave, sa hiérarchie considérant ses accusations diffamatoires et injustifiées, constitutives d’un abus de la liberté d’expression.

Saisissant la justice, l’intéressé obtient de la cour d’appel la nullité de son renvoi, mais aussi sa réintégration et le paiement d’une coquette indemnité. Selon les juges, il s’agissait bien d’une mesure de rétorsion consécutive à la dénonciation de son harcèlement. La Haute juridiction n’aboutit pas à la même conclusion car, souligne-t-elle, « le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ». Il ne pouvait donc pas se placer sur le terrain de la nullité du licenciement. Ainsi, il ne peut y avoir de protection qu’à la condition expresse d’une qualification des faits.