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Question de droit

Un malaise survenu dans les locaux de la médecine du travail est-il un accident du travail ?

Question de droit | publié le : 25.09.2017 | Laurent Beljean

Le Code de la sécurité sociale considère comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Dès lors que la matérialité de l’accident est établie, la prise en charge du salarié au titre de la législation sur les accidents du travail est acquise lorsque l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Si cette démonstration est aisée lorsque l’accident survient au temps ou au lieu de travail, qu’en est-il lorsque ces circonstances font défaut ?

Un salarié a été victime d’un malaise ayant abouti à son décès dans la salle d’attente des services de santé au travail, et ce avant sa visite périodique.

Les ayants droit de la victime ont demandé que le décès soit pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Les juges du fond ont écarté cette demande, considérant que l’accident s’était produit en dehors du temps – le salarié ne travaillant pas ce jour-là – et du lieu de travail.

Saisie de cette affaire, la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2017 a décidé que la présomption d’imputabilité d’accident du travail devait s’appliquer, dès lors que le salarié, victime d’un malaise, était dans les locaux de la médecine du travail pour subir un examen en lien avec son activité professionnelle.

Pour la Haute juridiction, l’existence de la présomption d’imputabilité était identifiée, dans la mesure où il existait un lien, même minime, entre l’accident du travail et l’activité professionnelle.

Une telle solution avait déjà été apportée le 4 mai 2017 pour un salarié victime d’un malaise ressenti à l’occasion d’un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il est vrai que dans cette affaire les conditions de temps et de lieu de travail étaient parfaitement remplies.

La présomption d’imputabilité n’a, en revanche, pas à être appliquée dans l’hypothèse d’un suicide hors du lieu de travail, dès lors qu’aucune situation de stress ou de conflit professionnel n’avait été déclarée avant l’événement.

On l’aura compris, les règles applicables sont de moins en moins satisfaisantes au regard des modes actuels de travail et de la porosité accrue entre la sphère professionnelle et la sphère privée.

* Aerys Avocats

Auteur

  • Laurent Beljean

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