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Question de droit

L’annonce tardive par un intérimaire de sa situation de salarié protégé est-elle abusive ?

Question de droit | publié le : 12.09.2017 | Laurent Beljean

Le Code du travail attache à la détention de certains mandats électifs ou désignatifs une protection au bénéfice du salarié récipiendaire, se manifestant notamment par l’existence de règles imposant à l’employeur d’obtenir, préalablement à toute rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’autorisation de l’administration du travail.

La jurisprudence est venue préciser que le bénéfice de cette protection ne pouvait être invoqué, lorsque le mandat ne résultait pas d’une élection ou d’une désignation dans l’entreprise, qu’à la condition que le salarié en ait informé l’employeur au plus tard au moment de l’entretien préalable lorsque cette étape est obligatoire, ou avant la notification de la rupture du contrat à durée indéterminée.

En cas de contrat de travail à durée déterminée ou de travail intérimaire, cette information doit être réalisée avant le terme des relations contractuelles.

Quand le salarié doit-il avertir son employeur ?

C’est ainsi qu’un salarié intérimaire avait été embauché du 2 juillet au 31 décembre 2012. Deux semaines avant le terme de son contrat, apprenant que ce dernier ne serait pas prolongé, l’intérimaire avait fait savoir par courrier qu’il était titulaire d’un mandat de conseiller du salarié, puis avait saisi avant le terme de son contrat le conseil de prud’hommes pour obtenir de l’entreprise intérimaire le versement des salaires jusqu’au terme de la période de protection.

Par un arrêt du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a considéré qu’en informant son employeur de l’existence de ce mandat seulement au moment où il avait estimé nécessaire de bénéficier de la protection attachée, le salarié intérimaire avait commis un abus de droit, le privant par conséquent de cette protection.

Autrement formulé, la Haute juridiction a considéré que le silence puis la communication par le salarié intérimaire de l’existence de son mandat à son employeur dans des délais ne lui permettant pas d’obtenir de l’inspection du travail une autorisation de non-renouvellement dans les délais légaux, constitue une fraude à la loi.

L’existence d’une fraude relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond. On peut alors se demander si celle-ci résulte en soi de l’absence d’information spontanée par le salarié protégé de l’existence d’un mandat, ou si elle doit naître de la chronologie et des démarches entreprises par l’intéressé entourant cette divulgation.

* Aerys Avocats

Auteur

  • Laurent Beljean

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