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Question de droit

Une Direccte peut-elle revenir sur son refus d’homologation d’une rupture conventionnelle ?

Question de droit | publié le : 30.05.2017 | Laurent Beljean

La rupture d’un contrat de travail par le biais de la signature d’un protocole de rupture conventionnelle n’est acquise qu’à la condition que la Direccte homologue explicitement ou implicitement l’accord passé entre l’employeur et le salarié. Dans le cadre de ce processus de vérification, l’administration du travail va s’attacher à vérifier notamment que le salarié perçoit bien une indemnité de rupture conventionnelle au moins équivalente à son indemnité de licenciement, que les délais de réflexion ont été respectés, et que le consentement de chaque partie n’est pas vicié. En l’absence de position expresse de la Direccte dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt du protocole de rupture conventionnelle, la rupture est réputée acquise.

Existe-t-il une possibilité de recours administratif ?

Lorsque la Direccte refuse d’homologuer une rupture conventionnelle, les dispositions légales prévoient que la partie la plus diligente saisisse le conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout recours administratif.

C’est probablement la raison pour laquelle un salarié avait saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la nullité du protocole de rupture conventionnelle finalement homologué par la Direccte ensuite de la communication d’éléments complémentaires à la demande initialement rejetée.

À tort selon la Cour de cassation qui a estimé, dans un arrêt du 12 mai 2017 qu’une Direccte pouvait refuser d’homologuer une convention de rupture conventionnelle puis prendre une décision inverse au regard des éléments transmis ultérieurement par l’employeur.

Pour ce faire, la haute juridiction a précisé qu’une décision de refus d’homologation ne créait pas de droit acquis ni au profit des parties à la convention ni au profit de tiers, et pouvait dès lors être retirée postérieurement par son auteur.

Une telle décision a le mérite de la simplicité, puisqu’elle ne condamne pas les parties à la convention à réitérer leur démarche en cas de refus d’homologation au regard de simples omissions sur le document Cerfa, ou à saisir le conseil de Prud’hommes et patienter de nombreux mois pour un résultat incertain. Bien évidemment, cette jurisprudence ne peut trouver application pour les ruptures conventionnelles impliquant un salarié protégé, soumises à une décision administrative d’acceptation ou de rejet de la part de l’inspection du travail.

* Aerys Avocats

Auteur

  • Laurent Beljean