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Accords de groupe, ce que change la loi Travail

Zoom | publié le : 22.11.2016 | Emmanuel Franck

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Accords de groupe, ce que change la loi Travail

Crédit photo Emmanuel Franck

La loi Travail du 8 août 2016 va simplifier la négociation collective dans les groupes. L’accord de groupe peut désormais se substituer à l’accord d’entreprise et dispense les entreprises du groupe d’engager des NAO. Le législateur précise également le calcul de la représentativité syndicale dans le groupe, lui aussi soumis à la règle de l’accord majoritaire à compter du 1er janvier 2017, pour tout accord relatif au temps de travail.

Avec la loi Travail, l’accord de groupe acquiert le même statut qu’un accord d’entreprise. Concrètement, toutes les négociations obligatoires qui devaient jusque-là se tenir dans les entreprises peuvent désormais être faites au niveau du groupe. « Cela va simplifier les choses en matière de négociation salariale notamment, où l’enveloppe est souvent définie au niveau du groupe, commente Stéphanie Guedes da Costa, avocate associée au cabinet Flichy Grangé avocats. Ce sera également un puissant facteur de mobilité des salariés au sein du groupe. »

Le législateur prévoit deux cas de figure. Si un accord est conclu au niveau du groupe sur un thème de négociation obligatoire, l’entreprise est d’office dispensée d’engager une négociation sur le même thème. Si une négociation de groupe est seulement engagée mais qu’elle n’aboutit pas à une signature d’accord, l’entreprise peut également être dispensée de négocier, à la condition qu’un accord de méthode de groupe ait prévu que la négociation obligatoire en question devait se tenir au niveau du groupe et non au niveau de l’entreprise. L’idée, suggérée par le rapport Combrexelle, est d’éviter que le choix du niveau à l’intérieur du groupe résulte de la seule décision discrétionnaire de l’employeur. Selon Stéphanie Guedes da Costa, de tels accords devraient être signés ne serait-ce que pour des thèmes de négociations « consensuelles » ou qui se prêtent bien à une approche groupe comme l’égalité professionnelle, la QVT ou bien encore la gestion des emplois et des parcours professionnels.

« Ce qui est important, note-t-elle, est la primauté qui pourra plus généralement être donnée à l’accord de groupe sur l’accord d’entreprise ou d’établissement. Les accords de groupe pourront désormais, s’ils le prévoient, se substituer aux dispositions portant sur le même objet inscrites dans des accords de niveau inférieur, qu’ils soient conclus antérieurement ou postérieurement. Le niveau du groupe est donc très fortement dynamisé par la nouvelle loi et acquiert une légitimité sans précédent ».

Représentativité syndicale

Le législateur en profite également pour préciser l’appréciation de la représentativité syndicale dans le groupe, en prenant en compte le cas où celui-ci change de périmètre, à la suite d’une restructuration par exemple. La loi fait une différence selon qu’un accord de groupe a déjà été ou non conclu dans le même périmètre du groupe. S’il y a déjà eu un accord dans ce même périmètre et que le périmètre est inchangé dans le cadre de la nouvelle négociation, on applique le principe du cycle électoral déjà en vigueur pour les entreprises comprenant plusieurs établissements. Autrement dit, si les élections se tiennent à des dates différentes dans les entreprises, ce qui est quasiment toujours le cas, on additionne les résultats des élections intervenues lors du cycle électoral précédant l’engagement des négociations du nouvel accord. L’idée est de garantir la stabilité de celles-ci. Si, en revanche, il n’y a pas de périmètre équivalent dans un précédent accord (ce qui peut résulter d’une restructuration du groupe ou bien encore si seules certaines entreprises du groupe sont concernées par une nouvelle négociation), on additionne les résultats des dernières élections des entreprises et établissements dans le périmètre de l’accord. C’est donc, dans ce dernier cas, une prise en compte au fil de l’eau des élections et non du cycle électoral précédant. (voir mode d’emploi ci-contre).

Que dit le Code du travail modifié ?

L. 2232-33 : toutes les NAO peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe. Les entreprises sont dispensées d’engager une NAO lorsqu’un accord portant sur le même thème a été conclu dans le groupe, ou lorsqu’une négociation a été engagée dans le groupe et qu’un accord de méthode le prévoit.

Un accord de groupe (L. 2253-5) ou un accord interentreprises (L. 2253-7) peut se substituer aux accords d’entreprise ayant le même objet. Les accords d’entreprise peuvent se substituer aux accords d’établissement (L. 2253-6). La validité d’un accord de groupe obéit aux mêmes règles que celles d’un accord d’entreprise (L. 2232-34).

Avant la loi du 8 août 2016

Les NAO se déroulaient obligatoirement au niveau de l’entreprise.

Aujourd’hui

Les NAO peuvent se dérouler au niveau du groupe ; dans ce cas, les entreprises du groupe en sont dispensées à certaines conditions.

Auteur

  • Emmanuel Franck