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Rémunération : Le coût de la vie peut être un critère objectif et différenciant

La semaine | Les textes | publié le : 20.09.2016 |

Le principe “à travail égal, salaire égal” est consacré par le droit du travail. À quelques exceptions près, comme le confirme l’arrêt inédit produit le 14 septembre par la chambre sociale de la Cour de cassation. Il concerne la société Renault qui, pour une même prestation de travail, applique sur ses sites de production situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux en vigueur sur son site de production de Douai, dans les Hauts-de-France. Cet écart de rémunération contesté par un syndicat représentant des salariés est au cœur du contentieux. La haute juridiction a conclu qu’une différence de traitement établie par un engagement unilatéral peut être pratiquée entre salariés d’une même entreprise lorsque ceux-ci relèvent d’établissements différents et qu’ils exercent un travail égal ou de valeur égale. À condition toutefois que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge contrôle la réalité et la pertinence. Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par le constructeur automobile pour justifier ces variations entre les salariés des deux sites était établie. Dès lors, « cette différence de traitement repose bien, selon la Cour de cassation, sur une justification objective pertinente ».