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Question de droit

L’employeur doit-il toujours rembourser les frais de transport du salarié ?

Question de droit | publié le : 19.07.2016 | Alice Meunier-Fages

Depuis 2009, tous les employeurs doivent prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés « pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos » (art. L. 3261-2 C. tr.). Alors que, précédemment, cette obligation était cantonnée à la région parisienne.

Qu’est-ce qu’une “résidence habituelle” ?

La question se pose de savoir ce que l’on entend par « résidence habituelle » dans le cas où le salarié a un lieu de travail éloigné de son domicile, où habite sa famille, et qu’il ne fait pas quotidiennement les trajets aller-retour, ayant une autre résidence proche du lieu de travail.

Cette situation est de plus en plus fréquente, et les employeurs s’interrogent sur leur obligation de remboursement des frais de transport lorsque le salarié habite loin du lieu de travail. En effet, il a été jugé que, si le salarié travaille en Ile-de-France mais habite hors de cette région, l’employeur doit lui rembourser la moitié de son abonnement SNCF et la moitié de son abonnement utilisable en Ile-de-France (Cass. soc. 12 déc. 2012, n° 11-25089).

Que dit le nouvel arrêt de la Cour de cassation ?

D’où l’intérêt d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2016 (n° 15-15986) concernant un salarié travaillant à Limoges et ayant deux lieux de résidence : sa résidence habituelle, qualifiée de résidence fiscale, située à Villeneuve-d’Ascq, où habite sa famille et qu’il rejoint en train chaque fin de semaine et pendant ses congés ; et une résidence à Limoges qu’il loue et dans laquelle il habite la semaine depuis une dizaine d’années.

La cour d’appel, après avoir rappelé que la « résidence habituelle » est « le centre permanent ou habituel des intérêts » du salarié, a considéré qu’elle était en l’espèce située à Limoges, « où le salarié dispose d’un logement et d’un minimum d’affaires lui permettant d’y passer au final plus de temps qu’à Villeneuve-d’Ascq ». Et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, l’appréciation du lieu où se trouve la résidence habituelle du salarié relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il s’agit d’une solution inédite à notre connaissance, dont la portée est importante, eu égard au nombre de cas concernés.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages