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Question de droit

Tous les salariés doivent-ils bénéficier d’une visite médicale d’embauche ?

Question de droit | publié le : 01.03.2016 | Alice Meunier-Fages

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Tous les salariés doivent-ils bénéficier d’une visite médicale d’embauche ?

Crédit photo Alice Meunier-Fages

Tout salarié doit faire l’objet d’un examen médical avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai, sachant que, pour certains salariés tels que les jeunes de moins de 18 ans, les travailleurs handicapés et les femmes enceintes, la visite doit avoir lieu avant la prise de fonctions (art. R. 4624-10 C. tr.).

Existe-t-il des dispenses à cette visite médicale ?

L’obligation est très générale et s’applique à tout salarié, en CDI ou en CDD, quelle que soit sa durée, si ce n’est qu’un décret de 2012 a mis en place quelques dispenses (art. R. 4624-12 C. tr.).

Ainsi, l’employeur est dispensé d’organiser une visite si trois conditions sont réunies : le salarié va occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition, le médecin du travail détient la fiche d’aptitude du salarié et aucune inaptitude n’a été reconnue lors de la dernière visite qui doit dater de moins de deux ans si le salarié est réembauché par le même employeur (moins d’un an dans les autres cas). Il existe aussi un cas de dispense pour les salariés saisonniers recrutés pour moins de 45 jours de travail (art. D. 4625-22 C. tr.). Et, pour les salariés à employeurs multiples, une seule visite suffit en cas d’accord entre les employeurs (art. R. 4624-14 C. tr.).

L’entreprise d’accueil a-t-elle une responsabilité concernant l’hébergement des travailleurs ?

Enfin, l’entreprise d’accueil a aussi une obligation de vigilance concernant les conditions d’hébergement des salariés qui seraient incompatibles avec la dignité humaine. En cas d’injonction adressée par un agent de contrôle à l’employeur, il a 24 heures pour informer le maître d’ouvrage des mesures prises pour faire cesser la situation. Et si l’infraction se poursuit, le donneur d’ordre doit prendre à sa charge l’hébergement des salariés (art. L. 4231-1 C. tr.).

Auteur

  • Alice Meunier-Fages