« La loi Travail ne sécurise pas les forfaits-jours »
Je ne crois pas, parce qu’il ne répond pas aux critiques émises par le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe et par la Cour de cassation. Le juge a déclaré nulles des conventions individuelles de forfait-jours, au motif notamment que les accords ou conventions collectives sur lesquels elles étaient fondées permettaient des durées de travail excessives. Or l’avant-projet de loi réaffirme que le forfait-jours n’est pas soumis à des durées maximales de travail, ce qui n’est pas de nature à préserver la santé des salariés, et n’apporte donc pas de sécurité juridique aux employeurs. Il conviendrait d’introduire dans la loi une durée maximale, par exemple la durée de 48 heures de travail hebdomadaire.
Le texte cherche en effet à renverser la charge de la preuve en matière de respect des temps de repos. Mais, là encore, le droit européen affirme que c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a pu en bénéficier – et la Cour de cassation veille à ce principe. De nombreux articles de l’avant-projet de loi sur le temps de travail semblent avoir été rédigés en ignorant totalement le cadre du droit européen, voire sont à contre-courant. Par exemple, la possibilité de fractionner, par accord, le repos quotidien ou hebdomadaire du salarié qui voudrait « travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d’outils numériques » crée une nouvelle insécurité juridique. Car les 11 heures de repos quotidien (et les 36 heures hebdomadaires) doivent être consécutives.