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Question de droit

À qui l’Urssaf doit-elle envoyer l’avis de contrôle ?

Question de droit | publié le : 10.11.2015 | Alice Meunier-Fages

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À qui l’Urssaf doit-elle envoyer l’avis de contrôle ?

Crédit photo Alice Meunier-Fages

Avant tout contrôle, sauf s’il est lié à la recherche d’une infraction de travail dissimulé, l’Urssaf doit adresser à l’employeur un avis comportant diverses mentions relatives à la date du contrôle, son lieu, l’identité de l’inspecteur chargé du contrôle, la liste des documents à préparer, la mention de la charte du cotisant contrôlé (art. R. 243-59 CSS)…

En présence d’une entreprise à établissements multiples, la question se pose de savoir à qui il faut adresser l’avis de contrôle : à la société ou à tous les établissements contrôlés ?

Pour la Cour de cassation, l’avis « doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle » (Cass. 2e civ. 8 octobre 2015, n° 14-23739). Dans cette affaire, l’avis avait été envoyé au siège social de la société, car il la concernait dans son ensemble. Il n’excluait donc pas le contrôle des établissements, même s’ils n’étaient pas tous mentionnés sur l’avis adressé à la société, raison pour laquelle celle-ci avait contesté le redressement.

Le destinataire de l’avis est-il l’entité juridique autonome ?

La situation est-elle la même pour les entreprises à établissements multiples qui centralisent la gestion de la paie des salariés et adhèrent à un protocole VLU (versement en un lieu unique) leur permettant de centraliser auprès d’une seule Urssaf les opérations liées au versement des cotisations ? Pour la Cour de cassation, l’avis doit être adressé individuellement à l’entreprise qui dispose d’une personnalité juridique propre ; par conséquent, si le contrôle vise une filiale qui est une entité juridique autonome, c’est elle qui doit être destinataire de l’avis, et non la société mère ; à défaut, le contrôle est irrégulier. « La désignation d’un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne saurait priver ces derniers, s’ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » (Cass. soc. 2 avril 2015, n° 14-14528).

Dans les deux cas, c’est la notion d’employeur qui prime : le destinataire de l’avis de contrôle est celui qui est tenu de payer les salaires et les cotisations.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages