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Question de droit

À quelles conditions les salariés peuvent-ils travailler “en soirée” ?

Question de droit | publié le : 08.09.2015 | ALICE MEUNIER-FAGES

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À quelles conditions les salariés peuvent-ils travailler “en soirée” ?

Crédit photo ALICE MEUNIER-FAGES

Depuis la loi Macron du 6 août 2015, de nouvelles dispositions sur le travail en soirée s’ajoutent à celles qui existaient précédemment sur le travail de nuit.

Pour rappel, le travail de nuit se situe entre 21 heures et 6 heures, en principe. Le recours au travail de nuit, qui doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou des services d’utilité sociale, doit être prévu par accord collectif ou, à défaut, par autorisation de l’inspecteur du travail. Le travailleur de nuit doit bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale. Ainsi, la majoration de salaire n’est pas de droit.

Quel doit être le contenu d’un accord collectif de travail en soirée ?

Le travail en soirée s’adresse aux seuls commerces de détail mettant à disposition des biens et des services, situés dans les zones touristiques internationales (à fixer par décret). Il se situe entre 21 heures et 24 heures, les employeurs pouvant reporter jusqu’à 24 heures le début de la période de travail de nuit.

L’employeur n’a pas de démarche spécifique à effectuer, mais il doit au préalable négocier un accord collectif ou être couvert par un accord territorial. La loi fixe un contenu très précis à cet accord, lié aux contreparties dues aux salariés. Il doit préciser l’amplitude du travail en soirée ; la majoration de rémunération (au moins le double de la rémunération normalement due); le repos compensateur équivalent ; la mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur pour regagner son lieu de résidence ; les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfant ; la fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis (art. L 3122-29-1 C. tr.).

Le salarié bénéficie-t-il d’une protection particulière ?

Si le salarié accomplit un certain nombre d’heures de travail en soirée, il bénéficie de plusieurs dispositions protectrices applicables aux travailleurs de nuit (surveillance médicale…).

Le travail en soirée sera donc plus onéreux pour l’employeur que le travail de nuit, mais il permettra à certains grands commerces, situés dans les zones touristiques internationales, d’ouvrir jusqu’à 24 heures, dès qu’ils auront conclu un accord.

Auteur

  • ALICE MEUNIER-FAGES