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Question de droit

Litige : quelle est la portée de la transaction ?

Question de droit | publié le : 21.04.2015 | ALICE MEUNIER-FAGES

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Litige : quelle est la portée de la transaction ?

Crédit photo ALICE MEUNIER-FAGES

La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En droit du travail, elle est souvent utilisée après la rupture du contrat de travail pour régler un litige entre les parties.

Comment rédiger la transaction ?

Pour mettre définitivement fin au litige, il est conseillé de rédiger la transaction en des termes généraux. Il est généralement stipulé que l’employeur s’engage à verser une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que le salarié prétend subir du fait de la rupture de son contrat de travail ; et, en contrepartie, le salarié déclare n’avoir rien à réclamer à l’employeur « à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ». Dans ce cas, compte tenu de la portée générale de la clause, la Cour de cassation a jugé que le salarié ne pouvait pas, postérieurement à la conclusion de la transaction, demander en justice le paiement de rappels de salaires (Cass. soc. 5 novembre 2014, n° 13-18984).

Faut-il préciser dans le document le bénéfice de stock-options ?

Dans certains cas, et malgré un libellé très général, la signature de la transaction ne met pas l’employeur à l’abri d’une demande ultérieure du salarié. Ainsi, il a été jugé qu’à défaut de stipulation expresse contraire, la conclusion de la transaction ne faisait pas obstacle à l’action du salarié pour faire valoir ses droits liés au bénéfice d’options sur titre (Cass. soc. 11 mars 2015, n° 13-25828). Et pourtant, l’accord transactionnel précisait que le salarié se déclarait expressément rempli « de tous ses droits, à titre de salaires, compléments de salaires, indemnités quelle qu’en soit la nature qu’il pouvait tenir tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail ». L’argument de l’employeur selon lequel l’attribution d’options de souscription d’actions décidée par le conseil d’administration de la société se rattachait nécessairement à l’exécution de son contrat de travail n’a pas été retenu par la cour.

Par conséquent, quand le salarié bénéficie de stock-options et qu’une transaction est signée avec lui, il faut que ce document comporte une disposition spécifique concernant les droits du salarié en matière de stock-options.

Auteur

  • ALICE MEUNIER-FAGES