Parmi les différents modes de mise à disposition de personnel figure le portage salarial, qui est un statut hybride à mi-chemin entre le salariat et le travail indépendant. Il s’agit d’une relation triangulaire entre le salarié porté, l’entreprise de portage et l’entreprise cliente auprès de laquelle le salarié accomplit une mission. Les personnes en recherche d’emploi qui ne sont pas inscrites comme travailleur indépendant ont souvent recours à ce statut pour accomplir une prestation : elles se font “porter” par l’entreprise de portage, qui perçoit le prix de la prestation et en reverse une partie, sous forme de salaire, au salarié porté.
Afin de donner un cadre juridique à ce statut qui s’est développé de façon empirique, le législateur a précisé que le portage salarial comporte pour la personne portée le régime du salariat, l’entreprise de portage étant l’employeur qui verse une rémunération correspondant à la prestation réalisée chez le client (article L 1251-64 du Code du travail).
Ce statut n’est pas sans soulever des difficultés, dans la mesure où, si le porté est un salarié, en pratique, quand une mission se termine, il lui appartient d’en trouver de nouvelles, l’entreprise de portage ne fournissant pas du travail, comme devrait le faire un employeur “classique”. S’il n’y parvient pas, l’entreprise de portage va le licencier ; on peut alors s’interroger sur le caractère réel et sérieux du motif qu’elle peut invoquer. Aussi, pour faciliter la rupture, le contrat de travail prévoit souvent une clause d’objectifs aux termes de laquelle le salarié doit conclure, avant la fin de sa mission, une ou plusieurs nouvelles missions. En insérant une telle clause, l’entreprise de portage pense se protéger, le non-respect de la clause pouvant justifier un licenciement.
La solution décrite ci-dessus n’a pas été retenue par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 février 2015 (n° 13-25627), considère que l’entreprise de portage a les mêmes obligations à l’égard du salarié que tout employeur, et notamment celle de lui fournir du travail. Par conséquent, si après la mission, le salarié porté n’en trouve pas de nouvelles auprès d’entreprises clientes, l’entreprise de portage ne peut rompre le contrat de travail sur ce motif.