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LA CHRONIQUE JURIDIQUE D’AVOSIAL

Chronique | publié le : 10.02.2015 | FRÉDÉRIC CALINAUD

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LA CHRONIQUE JURIDIQUE D’AVOSIAL

Crédit photo FRÉDÉRIC CALINAUD

La clause de cession des journalistes a-t-elle encore une légitimité ?« Il y a sans conteste des thèmes de publications pour lesquels la clause de cession n’a aucun sens aujourd’hui. »

La loi Brachard, qui aura 80 ans en 2015, a instauré le statut des journalistes professionnels et, entre autres mesures, la “clause de cession”. Cette disposition du Code du travail (article L. 7112-5, 1°) permet à un journaliste de démissionner en cas de « cession du journal ou du périodique » pour lequel il travaille, cette démission emportant les conséquences d’un licenciement.

En effet, le journaliste bénéficiera d’une indemnisation auprès de Pôle emploi et d’une indemnité de licenciement, dont le montant est calculé à raison d’un mois de salaire par année d’ancienneté, dans la limite de quinze mois. Pour les années d’ancienneté au-delà de quinze ans, la commission arbitrale des journalistes fixe le montant de l’indemnité additionnelle (en pratique, 1,2 mois par année, en moyenne).

La sanction peut donc être sévère pour le repreneur d’une publication. Concrètement, celui-ci aura porté son choix et investi dans cette dernière, notamment en raison de sa qualité éditoriale et, ainsi, de ses journalistes. Pourtant, à la suite d’une telle reprise, ces derniers pourront faire le choix d’user de leur clause de cession et ce, sans aucune explication à donner. La double sanction tombe : non seulement le repreneur perd l’outil principal dans lequel il a investi, à savoir, le ou les journalistes, mais il devra, de plus, verser à ces derniers des indemnités de licenciement dont les montants peuvent être particulièrement élevés.

Il n’en faut pas plus pour s’interroger sur la légitimité de la clause de cession, 80 ans après sa création, dans un contexte tout à fait différent et dans une économie où les entreprises de presse papier souffrent de la concurrence numérique.

Remettons les choses dans leur contexte. Si, dans les années 1930, la plupart des publications étaient des journaux d’opinion, la donne a aujourd’hui changé : la majorité de la presse papier des années 2010 couvre des thèmes aussi variés que les people, la hifi-vidéo ou encore les recettes de cuisine. On est bien loin de la presse d’opinion des années 1930 pour laquelle la clause de cession semblait alors légitime. Semblait, seulement…

Rappelons que la loi Brachard a également instauré la “clause de conscience”, en vertu de laquelle un journaliste peut démissionner de son poste en cas de « changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux » (article L. 7112-5, 3° du Code du travail).

Pourquoi deux outils ? En cas de cession de sa publication, un journaliste pourra user de sa clause de conscience si la ligne éditoriale prise par les nouveaux « propriétaires » n’est pas en phase avec ses propres opinions. Ceci étant, en cas de litige, il lui appartiendra de démontrer la réalité du changement dans le caractère ou l’orientation du journal, ce qui est parfois complexe.

Il est alors plus simple pour le journaliste d’user de sa clause de cession, puisqu’il n’aura pas cette fois à se justifier. En effet, la Cour de cassation est claire sur ce point : les dispositions relatives à la clause de cession sont applicables même si la cession ne s’accompagne pas d’un changement notable du caractère ou de l’orientation de la publication.

Pourtant, si l’on peut comprendre aisément les réticences d’un journaliste à continuer sa collaboration avec une publication effectuant un virage à 180° dans son orientation politique, il en ira différemment du journaliste d’un magazine de hifi-vidéo qui effectue des bancs d’essai sur des téléviseurs 4K.

Il y a donc sans conteste des thèmes de publications pour lesquels la clause de cession n’a aucun sens aujourd’hui. Si la clause de conscience demeure essentielle, sur d’autres thèmes, et pour garantir la liberté de la presse, la clause de cession n’a aujourd’hui plus de légitimité. En a-t-elle finalement déjà eu une ?

Auteur

  • FRÉDÉRIC CALINAUD