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Enquête

QUELQUES QUESTIONS ENCORE EN SUSPENS

Enquête | publié le : 10.06.2014 | V. L.

Pascale Baron, avocate associée au cabinet Rigaud Avocats, dédié au droit des rémunérations et avantages sociaux, apporte quelques éclairages juridiques sur des interprétations qui font encore débat.

E & C : Comment interpréter le calendrier défini par la loi de sécurisation ? Au 1er juillet 2014, les entreprises sont censées commencer à négocier si les branches n’ont pas conclu d’accord. Or la plupart des branches concernées n’ont pas été en mesure d’en conclure. Comment vont s’articuler les échéances ?

Pascale Baron : Il existe, selon nous, un débat juridique sur la possibilité pour les partenaires sociaux, au niveau des branches, de conclure des accords collectifs relatifs aux frais de santé postérieurement au 1er juillet 2014. En effet, l’article 1 de la loi de sécurisation de l’emploi énonce très clairement que si la mise en œuvre de la généralisation est effectuée à ce niveau, « la négociation porte notamment sur […] le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ». Précisément, tout accord conclu postérieurement au 1er juillet ne permettra pas de respecter le délai de dix-huit mois… même si nous comprenons les difficultés liées à l’absence de publication des décrets d’application sur la couverture minimale ou la mise en concurrence.

E & C : À défaut de décrets sur lesquels s’appuyer, les branches qui ont déjà recommandé des organismes pourraient-elles voir leurs accords contestés ?

P. B. : Les branches qui auront conclu des accords frais de santé et recommandé un ou plusieurs organismes avant la parution des décrets ne respecteront pas, de fait, les obligations de mise en concurrence et de solidarité telles qu’exigées par les futurs textes. De tels accords ne devraient donc pas pouvoir être étendus et il n’est pas exclu que des organismes assureurs qui n’auraient pas été retenus cherchent les moyens juridiques de les faire annuler. Dans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel avait déclaré les clauses de désignation inconstitutionnelles tout en précisant que les contrats en cours continueraient à produire leurs effets.

E & C : À partir de quand une entreprise peut-elle décider de résilier son contrat ?

P. B. : Des résiliations de contrats ont déjà eu lieu alors qu’il y a encore débat sur ce que l’on peut considérer comme un « contrat en cours ». Nous privilégions l’interprétation selon laquelle le contrat est celui qui lie l’entreprise à l’organisme assureur. D’ailleurs, une décision de la cour d’appel de Chambéry du 7 janvier 2014 va dans le sens de cette analyse. Les magistrats ont retenu que, si aucun contrat n’a été conclu à la date de la décision du Conseil constitutionnel, il ne peut être imposé à une entreprise, couverte par le champ d’application de l’accord collectif, de régulariser son adhésion à l’institution de prévoyance désignée, aucun contrat en cours ne devant continuer à produire ses effets. Cette analyse n’est cependant pas partagée par tous, notamment par le Conseil d’État, qui considère que le contrat en cours est la convention de branche. Il y aura très probablement des contentieux sur ce sujet.

E & C : Quel sera l’impact d’une option facultative non responsable sur le dispositif de nouveau contrat responsable à paraître ? L’ensemble base et options remettra-t-il en cause le caractère responsable de l’ensemble du contrat et donc le bénéfice des exonérations de charges sociales ?

P. B. : C’est une question qui n’est à ce jour pas tranchée et qui est pourtant essentielle dans la mesure où, pour rendre leurs contrats de base responsables, certaines entreprises envisagent de transférer des prestations en options. L’enjeu est de taille pour les traitements sociaux et fiscaux de faveur auxquels peuvent prétendre les entreprises, les salariés et les organismes assureurs.

Auteur

  • V. L.