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« L’instruction ministérielle d’avril 1985 n’est pas claire »

Actualités | L’interview | publié le : 20.05.2014 | SABINE GERMAIN

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« L’instruction ministérielle d’avril 1985 n’est pas claire »

Crédit photo SABINE GERMAIN

E & C : À la question écrite du député Hervé Pellois*, le ministre du Travail a répondu, le 6 mai, que l’ancienneté ne justifiait pas une inégalité de traitement entre salariés dans la distribution de chèques-cadeaux. Est-ce logique ?

C. M.-U. : Le ministre rappelle, dans un premier temps, que tout cadeau ou bon d’achat offert par un comité d’entreprise ou un employeur constitue un élément accessoire de rémunération qui doit être assujetti aux cotisations et contributions sociales. Sauf si son montant n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 156 euros en 2014.

Mais cette tolérance ne vaut que si un tel avantage n’est pas discriminatoire. La différence de traitement entre les salariés doit, sinon, être fondée sur des raisons objectives et pertinentes.

E & C : L’ancienneté n’est donc pas une raison objective ?

C. M.-U. : La situation exposée par le député Hervé Pellois est si particulière que le ministre du Travail pouvait difficilement répondre autrement : en différenciant, dans la distribution des chèques-cadeaux, les CDD et les CDI, les salariés absents pour maladie depuis six mois et plus et les salariés en congé parental à temps plein, le cas cité par le député utilise des critères susceptibles d’établir la discrimination. En revanche, le recours au seul critère d’ancienneté – six mois ou un an d’ancienneté quel que soit le type de contrat, sans exclure les salariés malades ou en congé parental – me semble acceptable.

E & C : Ce qui laisse une marge d’interprétation…

C. M.-U. : Les Urssaf ont de plus en plus tendance à considérer que tout élément accessoire de la rémunération doit être assujetti aux mêmes cotisations et contributions sociales que la rémunération elle-même. Il est vrai que l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à « la définition des prestations servies par les comités d’entreprise » n’est pas très claire. Elle n’exclut vraiment que les « secours » (sommes versées en raison de l’état de gêne des bénéficiaires) de l’assiette des cotisations sociales. Les autres avantages ne sont exonérés de cotisations que s’ils sont versés « sans discrimination ». Mais cette notion de discrimination n’est pas explicitée. Le ministère du Travail doit publier prochainement une nouvelle circulaire précisant davantage les conditions d’exonérations. Nous l’attendons…

* Question n° 43931 publiée au JO le 26 novembre 2013.

Auteur

  • SABINE GERMAIN