Attention à ne pas remonter aux calendes
La jurisprudence est constante: dès lors que le manquement de l’employeur est suffisamment grave, il justifie la prise d’acte du salarié. Mais que dire de cet informaticien reprochant à son employeur une vingtaine de fautes cinq ans après leur constatation. La Cour de cassation a été sans détour, le 26 mars: les manquements de l’employeur, pour la plupart anciens, ont fait « ressortir qu’ils n’avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail » de l’intéressé. La prise d’acte n’est donc pas recevable.
Une transaction est possible si…
Dans un arrêt du 26 mars, la Cour de cassation admet la conclusion d’une transaction dans le contexte d’une rupture conventionnelle à deux conditions.
La première : cette transaction intervient « postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative » ou, pour un salarié protégé « après l’autorisation de l’inspecteur du travail ».
La seconde : l’objet de la transaction doit être « de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ».