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ACCIDENT DU TRAVAIL : RÉSERVES DE L’EMPLOYEUR

Pratiques | Rendez-vous juridique | publié le : 25.03.2014 | Alice Meunier-Fages

Quand l’employeur émet des réserves motivées sur le caractère professionnel d’un accident, il n’a pas à prouver que celui-ci n’a pas pu se produire au temps et au lieu du travail.

Pour les accidents du travail intervenus depuis le 1er janvier 2010, la CPAM est tenue de mener des investigations dans trois cas de figure : en cas de décès de la victime ; lorsqu’elle l’estime nécessaire, compte tenu du dossier; et en cas de réserves motivées de l’employeur. Si l’on ne se situe pas dans l’un de ces cas, la caisse d’assurance maladie n’a pas à mener d’investigation, et elle décide du caractère professionnel ou non de l’accident sur la base du certificat médical et de la déclaration d’accident du travail. A contrario, quand des investigations complémentaires sont menées, la caisse primaire doit informer les parties, qui peuvent consulter le dossier, l’inobservation de ces règles rendant la décision de la caisse inopposable à l’employeur. Ainsi, quand l’employeur a des doutes sur le caractère professionnel de l’accident, il faut qu’il émette des réserves motivées. Pour la jurisprudence, constitue “des réserves motivées” toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il faut, par exemple, que l’employeur invoque qu’au moment de l’accident, le salarié n’était pas au temps ou au lieu du travail. La Cour de cassation a apporté une précision intéressante dans un arrêt du 23 janvier 2014, en indiquant que l’exigence de réserves motivées ne doit pas être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail (n° 12-35003). Dans cette affaire, l’employeur avait indiqué sur la déclaration qu’en l’absence de témoins, rien ne prouvait que l’accident se soit produit au temps et au lieu du travail et que, par ailleurs, le salarié n’avait déclaré l’accident que le lendemain. Pour la Cour, il s’agit de réserves motivées obligeant la CPAM à mener des investigations ; à défaut, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail est inopposable à l’employeur.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages